Article 1205 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1804
>
Version01/10/2016

Entrée en vigueur le 1 octobre 2016

Est codifié par : Loi 1804-02-07

Modifié par : Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2

On peut stipuler pour autrui.


L'un des contractants, le stipulant, peut faire promettre à l'autre, le promettant, d'accomplir une prestation au profit d'un tiers, le bénéficiaire. Ce dernier peut être une personne future mais doit être précisément désigné ou pouvoir être déterminé lors de l'exécution de la promesse.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 octobre 2016

Commentaires17


BOFiP · 30 mars 2023

La rente ne fait pas partie de la succession de l'adhérent, sous réserve de l'application de l'article 757 B du CGI. […] rédaction applicable à cette date, ne remet pas en cause l'antériorité du contrat pour l'application de l'article 757 B du CGI et de l'article 990 I du CGI. […] Par suite, il y a lieu d'appliquer les abattements prévus à l'article 779 du CGI et à l'article 788 du CGI qui constituent un élément du tarif des droits de mutation par décès. […] Considérées comme recueillies par le bénéficiaire en vertu d'un droit direct et personnel qu'il tire de la stipulation pour autrui résultant d'un contrat (code civil, art. 1205), les sommes versées en exécution d'un contrat d'assurance au profit d'un bénéficiaire déterminé échappent donc aux droits de mutation par décès.

 Lire la suite…

Village Justice · 16 juillet 2021

[…] En matière de vente, l'article 1591 du Code civil disposait et dispose toujours que « le prix de la vente doit être déterminé et désigné par les parties ». […] 1678270512" width="8" height="11" class="puce" alt="-"> Des auteurs comme Jacques Moury ont pu rappeler que certains textes distinguent la notion de prestation de celle du prix comme l'article 1171 alinéa 2 du Code civil. Cependant, il n'est pas superflu de rappeler qu'au contraire, certains articles n'opèrent pas cette distinction comme c'est le cas de l'article 1178 ou encore 1205 du Code civil. Par conséquent, cet argument ne semble pas avoir une grande portée ;

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions128


1Tribunal de commerce d'Arras, 14 mars 2018, n° 2016007195
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] La subrogation conventionnelle prévue à l'article 1205 du Code civil « doit être expresse et faite en même temps que le paiement » pour transmettre au subrogé les droits, actions, privilèges ou hypothèques du subrogeant contre le débiteur.

 Lire la suite…
  • Marc·
  • Sociétés·
  • Parc·
  • Obligation contractuelle·
  • Préjudice·
  • Inexecution·
  • Cession de créance·
  • Contrats·
  • Subrogation·
  • Créance

2Cour d'appel de Besançon, 1re chambre, 26 septembre 2023, n° 23/00147
Confirmation

[…] Concernant la fin de non-recevoir soulevée par M. [F] dans ses secondes conclusions d'appel : — que la cour n'a pas été saisie de la réformation de l'ordonnance en ce qu'elle avait déjà rejeté cette fin de non-recevoir ; — qu'en tout état de cause, il a, en qualité de bénéficiaire de la stipulation pour autrui et en application de l'article 1205 du code civil, intérêt à agir en paiement. Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Audiencé le 2 mai 2023, le dossier a été renvoyé au 13 juin suivant à la demande des parties en raison de conclusions transmises tardivement par celles-ci.

 Lire la suite…
  • Demande en paiement relative à un autre contrat·
  • Tribunal judiciaire·
  • Clause·
  • Contrat de cession·
  • Compétence territoriale·
  • Avenant·
  • Suisse·
  • Thaïlande·
  • Juridiction·
  • Part

3Tribunal de commerce de Caen, 21 novembre 2012, n° 2010012677

[…] PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort : Vu les articles 1134, 1147, 1205 et suivants, 1690 et suivants, 1905 et suivants, 2288 et suivants du code civil, et 1244-1 du même code, Dit que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MÛTUEL DE NORMANDIE n'a pas la qualité pour agir contre les défendeurs ; Déboute la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE de l'ensemble de ses demandes ;

 Lire la suite…
  • Crédit agricole·
  • Sociétés·
  • Cession de créance·
  • Compte courant·
  • Prêt·
  • Caution·
  • Débiteur·
  • Paiement·
  • Compte·
  • Professionnel
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).