Article 1207 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1804
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Version01/10/2016

Entrée en vigueur le 1 octobre 2016

Est codifié par : Loi 1804-02-07

Modifié par : Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2

La révocation ne peut émaner que du stipulant ou, après son décès, de ses héritiers. Ces derniers ne peuvent y procéder qu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter du jour où ils ont mis le bénéficiaire en demeure de l'accepter.


Si elle n'est pas assortie de la désignation d'un nouveau bénéficiaire, la révocation profite, selon le cas, au stipulant ou à ses héritiers.


La révocation produit effet dès lors que le tiers bénéficiaire ou le promettant en a eu connaissance.


Lorsqu'elle est faite par testament, elle prend effet au moment du décès.


Le tiers initialement désigné est censé n'avoir jamais bénéficié de la stipulation faite à son profit.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2016

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Décisions75


1Tribunal de commerce de Rennes, Delibere 4eme chambre, 4 novembre 2014, n° 2013F00610

[…] Vu l'article L.441-6 du Code de Commerce, Vu les articles 1134, 1147, 1153, 1154, 1206, 1207, 1254, 2288 et suivants du Code Civil, Vu les pièces versées aux débats, […]

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2Cour d'appel de Toulouse, 2ème chambre section 1, 5 octobre 2011, n° 09/06281
Infirmation

[…] Madame X invoque l'article 1207 du Code Civil aux termes duquel les actes relatifs au cours des intérêts de la dette solidaire, sont réputés accomplis à l'égard de tous les co-débiteurs solidaires, de sorte qu'en l'espèce, Madame Y bénéficie de la suspension du cours des intérêts en qualité de débitrice solidaire de la dette, même si elle n'était pas partie à l'instance devant le Juge d'instance de Toulouse.

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3Cour d'appel de Lyon, 6ème chambre, 10 mai 2012, n° 11/00667
Infirmation

[…] A défaut de contrat de crédit conforme, les sommes sont dues, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure. La somme due est de 12 697,05 euros – 161,51 euros — 377,18 euros = 12 158,36 euros outre intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2008 en application de l'article 1207 du Code civil. SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE MADAME Y Z EN PAIEMENT DE LA SOMME DE 13 995,65 EUROS En première instance, madame Y Z avait présenté cette demande à titre reconventionnel, demande à laquelle il n'a pas été répondu, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ayant été déboutée de l'intégralité de ses demandes.

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