Article 1211 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1804
>
Version01/10/2016

Entrée en vigueur le 1 octobre 2016

Est codifié par : Loi 1804-02-07

Modifié par : Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2

Lorsque le contrat est conclu pour une durée indéterminée, chaque partie peut y mettre fin à tout moment, sous réserve de respecter le délai de préavis contractuellement prévu ou, à défaut, un délai raisonnable.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 octobre 2016

Commentaires76


www.simonassocies.com · 20 novembre 2023

[…] Pourtant, cet arrêt semble aller à contre-sens de la tendance actuelle du droit des contrats, telle que consacrée à l'article 1211 du Code civil pour les contrats à durée indéterminée, exigeant de plus en plus le respect d'un préavis raisonnable pour mettre fin à une relation contractuelle.

 Lire la suite…

Armand Dadoun · Gazette du Palais · 11 juillet 2023

Lettre des Réseaux · 2 juin 2023

Chaque partie peut y mettre fin à tout moment, sous réserve de respecter le délai de préavis contractuellement prévu ou, à défaut, un délai raisonnable (Article 1211 du Code civil (texte supplétif)).

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions180


1Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section b, 25 mai 2023, n° 22/04272
Infirmation partielle

[…] — le courrier du 15 octobre 2020 par lequel l'association a mis fin à ses relations contractuelles avec M. [J] ne comporte aucun aveu de sa part sur un statut de salariat, l'article 1211 du code civil prévoyant uniquement le régime général des conditions de rupture des contrats civils à durée indéterminée et non des contrats spéciaux que sont les contrats de travail, dont les modalités de rupture sont énoncées dans le code du travail

 Lire la suite…
  • Associations·
  • Tribunal judiciaire·
  • Contrat de travail·
  • Prestation de services·
  • Activité·
  • Lien de subordination·
  • Titre·
  • Donneur d'ordre·
  • Partie·
  • Comités

2Cour d'appel de Versailles, 3e chambre, 7 décembre 2023, n° 21/05350
Infirmation partielle

[…] — elle ne pouvait rester tenue à perpétuité, selon les dispositions de l'article 1211 du code civil, alors que M. et Mme [K] ont été défaillants dans l'exécution de l'ensemble des conditions suspensives qui leur incombaient, de sorte que la caducité de la promesse au 19 janvier 2018 est acquise, sur le fondement de l'article 1212 du code civil, en raison de l'inexécution des obligations contractuelles à cette date,

 Lire la suite…
  • Condition suspensive·
  • Vente·
  • Permis de construire·
  • Promesse·
  • Caducité·
  • Compromis·
  • Clause pénale·
  • Parcelle·
  • Bornage·
  • Condition

3Cour d'appel de Bourges, 1re chambre, 2 mars 2023, n° 22/00227
Confirmation

[…] — Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la présente décision. [K] [E] [X] a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 22 février 2022, et demande à la cour, dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 30 décembre 2022, à la lecture desquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, de : Vu les articles 1190, 1192, 1211, 1231-1 et 1231-2, 1353, 1915, 1928 et 2286 du Code civil Vu l'article 9 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées au débat,

 Lire la suite…
  • Jument·
  • Cheval·
  • Constitution·
  • Titre·
  • Contrats·
  • Prix·
  • Tribunal judiciaire·
  • Concours·
  • Prestation de services·
  • Procédure civile
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).