Article 1213 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1804
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Version01/10/2016

Entrée en vigueur le 1 octobre 2016

Est codifié par : Loi 1804-02-07

Modifié par : Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2

Le contrat peut être prorogé si les contractants en manifestent la volonté avant son expiration. La prorogation ne peut porter atteinte aux droits des tiers.
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Entrée en vigueur le 1 octobre 2016

Commentaires59


www.obsalis.fr · 17 avril 2024

[…] Enfin, et surtout, les articles 1213 et 1214 du code civil prévoient expressément que les contrats ne peuvent être prorogés que si les deux parties en manifestent la volonté avant son expiration ou par l'effet de la loi :

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Lettre des Réseaux · 30 juin 2023

Pour proroger le contrat, les contractants doivent en manifester la volonté avant son expiration (Code civil, article 1213). A la différence du renouvellement, la prorogation n'engendre pas la création d'un nouveau contrat.

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Jean-pierre Karila · Revue générale du droit des assurances · 1er mars 2023
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1Cour d'appel de Toulouse, 28 janvier 2014, n° 12/03270
Infirmation partielle

[…] En revanche, aux termes de l'article 1213 du code civil, l'obligation contractée solidairement envers le créancier se divise de plein droit entre les débiteurs qui Yen sont tenus entre eux que chacun pour sa part et portion.

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2Cour d'appel de Paris, 11 octobre 2012, n° 10/18296
Confirmation

[…] Considérant que l'arrêt de la cour d'appel du 26 février 2009 a été cassé au visa de l'article 463 du Code de procédure civile pour violation de la loi, en ce qu'elle a fait droit à la requête en omission de statuer présentée par la société Atradarius visant à la condamnation de la Compagnie Générale de Garantie à lui rembourser la moitié des sommes réglées à la banque, alors que 'la juridiction saisie d'une requête en omission de statuer ne peut accueillir un moyen qui n'a été présenté qu'au cours de cette procédure et que le moyen tiré des dispositions de l'article 1213 du code civil sur lequel elle s'est prononcée n'avait été présenté par la société Atradarius qu'au cours de la procédure en omission de statuer' ;

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 9, 13 février 2019, n° 17/12379

[…] La Cour de cassation, par un arrêt du 19 janvier 2017, a cassé les neuf arrêts du 30 septembre 2015, estimant qu'en prononçant une condamnation solidaire ou in solidum sur l'action engagée par le créancier, le juge ne statue pas sur l'appel en garantie exercé par l'un des codébiteurs condamnés à l'encontre d'un autre, ni ne préjuge de la manière dont la contribution à la dette entre tous les codébiteurs condamnés devra s'effectuer, et qu' ainsi, la cour d'appel, dont l'arrêt précédent ne comportait aucun chef de dispositif rejetant le recours en garantie, avait violé les textes tirés des articles 463 du code de procédure civile et 1213 du code civil dans sa version applicable.

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