Article 1213 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1804
>
Version01/10/2016

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 octobre 2016 est l'article : Article 1317 du Code civil

Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Est créé par : Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

Est codifié par : Loi 1804-02-07

L'obligation contractée solidairement envers le créancier se divise de plein droit entre les débiteurs, qui n'en sont tenus entre eux que chacun pour sa part et portion.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 21 mars 1804
Sortie de vigueur le 1 octobre 2016

Commentaires58


www.obsalis.fr · 17 avril 2024

[…] Enfin, et surtout, les articles 1213 et 1214 du code civil prévoient expressément que les contrats ne peuvent être prorogés que si les deux parties en manifestent la volonté avant son expiration ou par l'effet de la loi :

 Lire la suite…

Lettre des Réseaux · 30 juin 2023

Pour proroger le contrat, les contractants doivent en manifester la volonté avant son expiration (Code civil, article 1213). A la différence du renouvellement, la prorogation n'engendre pas la création d'un nouveau contrat.

 Lire la suite…

Jean-pierre Karila · Revue générale du droit des assurances · 1er mars 2023
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Cour d'appel de Paris, 3 juillet 2008, n° 07/03856
Infirmation

[…] Que le premier juge, en l'absence de pièce contractuelle liant les deux parties d'une utilisation précise au profit de l'une ou l'autre d'entre elles, a fait application des dispositions des articles 1213 et 1214 du code civil qui permettent à celui qui a payé en entier la dette solidaire de se retourner contre chaque codébiteur pour sa part et portion, et a fait droit à la demande ;

 Lire la suite…
  • Codébiteur·
  • Dette·
  • Exécution provisoire·
  • Caisse d'épargne·
  • Aide juridictionnelle·
  • Demande·
  • Disposer·
  • Emprunt·
  • Jugement·
  • Exécution

2Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre a, 24 janvier 2012, n° 11/00360
Infirmation Cour de cassation : Cassation partielle

[…] En revanche, l'intimée n'indiquant pas en quoi sa demande serait prescrite, Monsieur Z est bien fondé à réclamer à son ex-compagne, sur le fondement des articles 1213 et 1214 du code civil, sa contribution au règlement de la moitié des échéances de l'emprunt de 72.870,63 € contracté par les deux concubins, et remboursées par lui seul postérieurement à la séparation.

 Lire la suite…
  • Immeuble·
  • Emprunt·
  • Demande·
  • Titre·
  • Indivision·
  • Clause·
  • Indemnité d 'occupation·
  • Accroissement·
  • Provision·
  • Société de fait

3Cour d'appel de Chambéry, 20 avril 2009, n° 09/02354
Infirmation

[…] Ainsi, le locataire qui a acquitté l'intégralité des loyers est en droit de répéter contre l'autre les part et portion qui lui reviennent en vertu des articles 1213 et 1214 du code civil. […]

 Lire la suite…
  • Loyer·
  • Villa·
  • Bailleur·
  • Meubles·
  • Répéter·
  • Remboursement·
  • Avoué·
  • Congé·
  • Remise en état·
  • Jugement
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).