Article 1214 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1804
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Version01/10/2016

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 octobre 2016 est l'article : Article 1317 du Code civil

Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Est créé par : Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

Est codifié par : Loi 1804-02-07

Le codébiteur d'une dette solidaire, qui l'a payée en entier, ne peut répéter contre les autres que les part et portion de chacun d'eux.
Si l'un d'eux se trouve insolvable, la perte qu'occasionne son insolvabilité se répartit, par contribution, entre tous les autres codébiteurs solvables et celui qui a fait le paiement.
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Entrée en vigueur le 21 mars 1804
Sortie de vigueur le 1 octobre 2016
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Commentaires85


Me Jean-luc Medina · consultation.avocat.fr · 2 mai 2024

Très connu des habitués du Droit des Baux Commerciaux le droit d'option prévu à l'article L 145-57 du Code de Commerce et le droit de repentir prévus à l'article L145-58 du code de commerce sont méconnus dans son articulation par un certain nombre de praticiens , […] la cour d'appel de Grenoble ayant encore récemment complétement ignoré l' existence et compris le mécanisme du droit d'option (Cour d'appel de Grenoble arrêt du 1er Avril 2021 n°18/1606). […] Une définition générale figure à l'article 1214 du code civil : « Le renouvellement donne naissance à un nouveau contrat dont le contenu est identique au précédent mais dont la durée est indéterminée ». […]

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www.obsalis.fr · 17 avril 2024

[…] Enfin, et surtout, les articles 1213 et 1214 du code civil prévoient expressément que les contrats ne peuvent être prorogés que si les deux parties en manifestent la volonté avant son expiration ou par l'effet de la loi :

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Par jehan-denis Barbier Et Séverine Valade, Avocats À La Cour, Barbier Associés · Dalloz · 23 janvier 2024
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Décisions+500


1Cour d'appel de Paris, 3 juillet 2008, n° 07/03856
Infirmation

[…] Que le premier juge, en l'absence de pièce contractuelle liant les deux parties d'une utilisation précise au profit de l'une ou l'autre d'entre elles, a fait application des dispositions des articles 1213 et 1214 du code civil qui permettent à celui qui a payé en entier la dette solidaire de se retourner contre chaque codébiteur pour sa part et portion, et a fait droit à la demande ;

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  • Codébiteur·
  • Dette·
  • Exécution provisoire·
  • Caisse d'épargne·
  • Aide juridictionnelle·
  • Demande·
  • Disposer·
  • Emprunt·
  • Jugement·
  • Exécution

2Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre a, 24 janvier 2012, n° 11/00360
Infirmation Cour de cassation : Cassation partielle

[…] En revanche, l'intimée n'indiquant pas en quoi sa demande serait prescrite, Monsieur Z est bien fondé à réclamer à son ex-compagne, sur le fondement des articles 1213 et 1214 du code civil, sa contribution au règlement de la moitié des échéances de l'emprunt de 72.870,63 € contracté par les deux concubins, et remboursées par lui seul postérieurement à la séparation.

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  • Immeuble·
  • Emprunt·
  • Demande·
  • Titre·
  • Indivision·
  • Clause·
  • Indemnité d 'occupation·
  • Accroissement·
  • Provision·
  • Société de fait

3Cour d'appel de Chambéry, 20 avril 2009, n° 09/02354
Infirmation

[…] Ainsi, le locataire qui a acquitté l'intégralité des loyers est en droit de répéter contre l'autre les part et portion qui lui reviennent en vertu des articles 1213 et 1214 du code civil. […]

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  • Loyer·
  • Villa·
  • Bailleur·
  • Meubles·
  • Répéter·
  • Remboursement·
  • Avoué·
  • Congé·
  • Remise en état·
  • Jugement
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