Article 1214 du Code civil

Entrée en vigueur le 1 octobre 2016

Est codifié par : Loi 1804-02-07

Modifié par : Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2

Le contrat à durée déterminée peut être renouvelé par l'effet de la loi ou par l'accord des parties.


Le renouvellement donne naissance à un nouveau contrat dont le contenu est identique au précédent mais dont la durée est indéterminée.

Entrée en vigueur le 1 octobre 2016

Commentaires126

fr.linkedin.com · 22 janvier 2026

Ce que décide la Cour La Cour rappelle les principes issus de l'article 1214 ancien du code civil et de l'article L. 121-12 du code des assurances. 𝗟'𝗮𝘀𝘀𝘂𝗿𝗲𝘂𝗿 𝘀𝘂𝗯𝗿𝗼𝗴é 𝗻𝗲 𝗱𝗶𝘀𝗽𝗼𝘀𝗲 𝗽𝗮𝘀 𝗱𝗲 𝗱𝗿𝗼𝗶𝘁𝘀 𝗽𝗹𝘂𝘀 é𝘁𝗲𝗻𝗱𝘂𝘀 𝗾𝘂𝗲 𝗰𝗲𝘂𝘅 𝗱𝗲 𝘀𝗼𝗻 𝗮𝘀𝘀𝘂𝗿é. Il est subrogé 𝗱𝗮𝗻𝘀 𝗹𝗮 𝗹𝗶𝗺𝗶𝘁𝗲 𝗱𝗲𝘀 𝗱𝗿𝗼𝗶𝘁𝘀 𝗲𝘁 𝗮𝗰𝘁𝗶𝗼𝗻𝘀 𝗱𝗲 𝗰𝗲𝗹𝘂𝗶-𝗰𝗶. […] Ce que décide la Cour Censure pour violation de l'article 455 du code de procédure civile. […] 𝘤𝘰𝘯𝘥𝘪𝘵𝘪𝘰𝘯𝘴 𝘱𝘢𝘳𝘵𝘪𝘤𝘶𝘭𝘪è𝘳𝘦𝘴, 𝘭'𝘢𝘴𝘴𝘶𝘳𝘦𝘶𝘳 𝘯𝘦 𝘱𝘳𝘰𝘶𝘷𝘢𝘪𝘵 𝘱𝘢𝘴 𝘲𝘶𝘦 𝘭𝘢 𝘤𝘭𝘢𝘶𝘴𝘦 𝘦𝘹𝘤𝘭𝘶𝘢𝘯𝘵 𝘥𝘦 𝘭𝘢 𝘨𝘢𝘳𝘢𝘯𝘵𝘪𝘦 𝘴𝘰𝘶𝘴𝘤𝘳𝘪𝘵𝘦 𝘭'𝘢𝘤𝘵𝘪𝘷𝘪𝘵é 𝘥𝘦 𝘮𝘢𝘪𝘴𝘰𝘯 à 𝘰𝘴𝘴𝘢𝘵𝘶𝘳𝘦 𝘣𝘰𝘪𝘴 𝘢𝘷𝘢𝘪𝘵 é𝘵é 𝘱𝘰𝘳𝘵é𝘦 à 𝘭𝘢 𝘤𝘰𝘯𝘯𝘢𝘪𝘴𝘴𝘢𝘯𝘤𝘦 𝘥𝘦 𝘭'𝘢𝘴𝘴𝘶𝘳é 𝘦𝘵 𝘲𝘶𝘦 𝘤𝘦𝘭𝘶𝘪-𝘤𝘪 𝘭'𝘢𝘷𝘢𝘪𝘵 𝘢𝘤𝘤𝘦𝘱𝘵é𝘦, 𝘥𝘦 𝘴𝘰𝘳𝘵𝘦 𝘲𝘶𝘦 𝘤𝘦𝘵𝘵𝘦 𝘤𝘭𝘢𝘶𝘴𝘦 𝘭𝘦𝘶𝘳 é𝘵𝘢𝘪𝘵 𝘪𝘯𝘰𝘱𝘱𝘰𝘴𝘢𝘣𝘭𝘦, 𝘭𝘢 𝘤𝘰𝘶𝘳 𝘥'𝘢𝘱𝘱𝘦𝘭 𝘯'𝘢 𝘱𝘢𝘴 𝘴𝘢𝘵𝘪𝘴𝘧𝘢𝘪𝘵 𝘢𝘶𝘹 𝘦𝘹𝘪𝘨𝘦𝘯𝘤𝘦𝘴 𝘥𝘶 𝘵𝘦𝘹𝘵𝘦 𝘴𝘶𝘴𝘷𝘪𝘴é (𝘢𝘳𝘵𝘪𝘤𝘭𝘦

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Village Justice · 4 décembre 2025

Le contrat dit « commercial » est, avant tout un contrat régi par le Code Civil avec quelques particularités, et il sera par ailleurs examiné les clauses habituelles, que l'on peut voir dans les contrats dits « commerciaux » et ce sera l'orientation de la note. […] Le contrat est défini par l'Article 1101 du Code Civil [1] : « Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations ». […] Un contrat dit « commercial » et en application des dispositions de l'article 1101 du Code Civil correspond à la rencontre concordante de deux volontés et est soumis aux conditions de formation du contrat, […]

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Me Albert Caston · consultation.avocat.fr · 19 novembre 2025

[…] respectivement, à ne la garantir des condamnations mises à sa charge qu'à hauteur de 50 % chacun, alors « qu'un coauteur, responsable d'un accident sur le fondement de l'article 1242, alinéa 1er, du code civil, peut recourir pour le tout contre un coauteur fautif ; qu'en condamnant [8] et le préfet du Finistère, coauteurs fautifs, […] qu'à hauteur de 50 % chacun et non pas pour le tout chacun, la cour […] d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240 du code civil. » Réponse de la Cour 9. […] Il résulte de l'article 1214 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, qu'un codébiteur d'une obligation in solidum ne peut être condamné, […]

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Décisions+500

[…] D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen, pris en ses deux branches : Vu les articles 1214 et 1216 du Code civil ; Attendu que la cour d'appel a condamné les consorts Y… à payer les sommes qui avaient été versées par la banque sans vérifier qu'elles avaient été remboursées à celle-ci par M. X… et sans s'expliquer sur le maintien des intérêts au taux du prêt consenti par la banque après ce remboursement ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale ;

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[…] Ainsi, le locataire qui a acquitté l'intégralité des loyers est en droit de répéter contre l'autre les part et portion qui lui reviennent en vertu des articles 1213 et 1214 du code civil. […]

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[…] Décerner acte à la Société A de ce qu'elle se reconnait tenue in solidum avec la Société Z ESAT au règlement du solde du préjudice « avaries réducteurs », soit la somme de 171 941.43 €. 2 – Sur la demande incidente de la Société A à l'encontre de la Société Z ESAT Dire et juger la Société A recevable et bien fondée en sa demande incidente à l'encontre de la Société Z ESAT par application de l'Article 1214 du Code Civil. Dire et juger que dans ses rapports entre la Société A et Z ESAT, la charge définitive de la dette sera répartie à hauteur de 90% à charge de Z ESAT et 10% à charge de A.

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).