Article 1215 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1804
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Version01/10/2016

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 octobre 2016 est l'article : Article 1317 du Code civil

Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Est créé par : Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

Est codifié par : Loi 1804-02-07

Dans le cas où le créancier a renoncé à l'action solidaire envers l'un des débiteurs, si l'un ou plusieurs des autres codébiteurs deviennent insolvables, la portion des insolvables sera contributoirement répartie entre tous les débiteurs, même entre ceux précédemment déchargés de la solidarité par le créancier.
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Entrée en vigueur le 21 mars 1804
Sortie de vigueur le 1 octobre 2016

Commentaires25


www.actu-juridique.fr · 18 décembre 2023

Me Guillaume Lasmoles · consultation.avocat.fr · 6 décembre 2023

[…] La Cour de cassation a censuré cette décision, en relevant d'office le moyen tiré de la violation de l'article 2224 du Code civil. Elle a rappelé que le bail tacitement reconduit est un nouveau bail, distinct du bail initial, et que cette règle est désormais consacrée par les articles 1214 et 1215 du Code civil, issus de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations. […] Le point de départ doit être fixé à la date de la prise d'effet de la convention tacitement reconduite, c'est-à-dire au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, […]

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www.bignonlebray.com · 19 mai 2023

Pour rappel, les règles de droit applicables à la durée des contrats sont fixées aux articles 1210 à 1215 du Code civil et s'appliquent aux pactes d'actionnaires : […]

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Décisions194


1Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 4, 1er décembre 2021, n° 20/01027
Infirmation partielle

[…] Vu les dernières conclusions de la société FUTUROVISION déposées et notifiées le 30 aout 2021, par lesquelles il est demandé à la cour d'appel de Paris, au visa des articles 1119, 1190, 1215, 1240, 1217 et 1231-1 du code civil, de :

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  • Finances·
  • Sociétés·
  • Contrat de franchise·
  • Redevance·
  • Enseigne·
  • Franchiseur·
  • Titre·
  • Réseau·
  • Résiliation·
  • Demande

2Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 18 mars 1987, 85-15.217, Publié au bulletin
Rejet

[…] Attendu que la BCCB fait grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'après le recouvrement par l'Etat du montant des condamnations prononcées par le tribunal administratif, la société Brochard sera intégralement garantie à concurrence de 40% par la BCCB et de 30 % par chacun des architectes alors, selon le moyen, que dans ses conclusions d'appel demeurées sans réponse, le premier bureau d'études avait souligné que la part incombant à l'entrepreneur insolvable correspondait à la seule faute de ce dernier, chargé de livrer une installation complète dont il avait seul la conception et l'exécution ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a méconnu les articles 1215 et 1216 du Code civil et 455 du Code de procédure civile ;

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  • Détermination des parts de chaque codébiteur·
  • Répartition de sa part entre les autres·
  • Effets à l'égard des créanciers·
  • Rapport entre les codébiteurs·
  • Insolvabilité de l'un d'eux·
  • Insolvabilité d'un débiteur·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Appréciation souveraine·
  • Obligation pour le tout·
  • Contribution

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3 4, 22 février 2024, n° 20/08284
Confirmation

[…] Sur la prise en compte des articles 1214 et 1215 du code civil : les coopératives artisanales dérogeant au droit commun des contrats, ce sont bien les règles prévues par les statuts qui régissent les relations entre la Coopérative et ses adhérents et non les articles 1214 et 1215 du code civil.

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  • Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement·
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  • Droit des affaires·
  • Sociétés coopératives·
  • Sociétaire·
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