Article 1216 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1804
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Version01/10/2016

Entrée en vigueur le 1 octobre 2016

Est codifié par : Loi 1804-02-07

Modifié par : Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2

Un contractant, le cédant, peut céder sa qualité de partie au contrat à un tiers, le cessionnaire, avec l'accord de son cocontractant, le cédé.


Cet accord peut être donné par avance, notamment dans le contrat conclu entre les futurs cédant et cédé, auquel cas la cession produit effet à l'égard du cédé lorsque le contrat conclu entre le cédant et le cessionnaire lui est notifié ou lorsqu'il en prend acte.


La cession doit être constatée par écrit, à peine de nullité.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2016
1 texte cite l'article

Commentaires89


adaltys.com · 19 mars 2024

La doctrine majoritaire considère que la clause de substitution insérée à une promesse unilatérale de vente s'analyse, non en une cession de créances soumise aux formalités de l'article 1690 du Code civil, mais en une cession de contrat soumise aux dispositions de l'article 1216 du Code civil.

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Aurélie Dardenne · Defrénois · 14 mars 2024

www.dexteria-avocats.fr · 20 février 2024

[…] les contrats d'assurance sont transférés de plein droit au profit de l'Acquéreur conformément aux dispositions de l'article L 121-10 alinéa 3 du Code des assurance Il appartient au Vendeur du fonds de commerce d'informer l'assureur de la vente. […] Les Vendeurs et Acquéreurs devront convenir à la cession de chacun des contrats avec l'accord du cocontractant primitif dans les conditions fixées à l'Article 1216 du Code civil)

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Décisions428


1Cour d'appel de Paris, 3 juillet 2008, n° 07/03856
Infirmation

[…] Qu'ainsi en application de l'article 1216 du code civil, les dettes contractées solidairement ne concernant que M. […]

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9, 29 mars 2018, n° 16/20563
Infirmation partielle

[…] La société CAPVERA fait valoir que les époux X ne peuvent fonder leur action sur l'article 1216 du code civil, cette disposition étant inapplicable lors de la signature du contrat. […]

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3Tribunal de commerce de Nancy, 1er août 2017, n° 2017007049

[…] — le droit à la reprise de la totalité des contrats d'exploitation en cours, sous réserve de l'accord des cocontractants s'il est requis, conformément aux dispositions des articles 1216 et suivants du Code civil, notamment les conventions de courtage d'assurance avec les compagnies, les conventions de co-courtage d'assurance avec les tiers courtiers, les conventions de démarchage bancaire et financier, les conventions de partenariats et toutes autres conventions d'affaires se rapportant à la Branche d'activité peu important à cet égard leur désignation ou nomination ;

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