Article 1216 du Code civil

Entrée en vigueur le 1 octobre 2016

Est codifié par : Loi 1804-02-07

Modifié par : Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2

Un contractant, le cédant, peut céder sa qualité de partie au contrat à un tiers, le cessionnaire, avec l'accord de son cocontractant, le cédé.


Cet accord peut être donné par avance, notamment dans le contrat conclu entre les futurs cédant et cédé, auquel cas la cession produit effet à l'égard du cédé lorsque le contrat conclu entre le cédant et le cessionnaire lui est notifié ou lorsqu'il en prend acte.


La cession doit être constatée par écrit, à peine de nullité.

Entrée en vigueur le 1 octobre 2016

Commentaires239

lemag-juridique.com · 23 février 2026

La cession des marques ne suffit pas à transférer le contrat La Cour rappelle que la cession d'un fonds emporte transmission des éléments qui le composent, notamment les droits sur les marques en application de l'article L. 142-2 du code de commerce. […] Les contrats de distribution ne font pas partie des éléments transférés de plein droit à l'acquéreur. […] La Cour de cassation écarte cette analyse : en l'absence de clause expresse dans l'acte de cession et d'accord des parties, conformément à l'article 1216 du code civil, il ne peut y avoir de transmission. […]

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Village Justice · 29 décembre 2025

À partir de situations rencontrées, le présent article propose une lecture pratique des conditions de validité, des enjeux économiques et surtout des précautions de rédaction propres à la clause de non-concurrence en droit des sociétés (et non en droit du travail). […] IV. […] En prolongement de ce principe et par application de l'article 1156 du Code civil, dans le doute, […] l'appréciation de la proportionnalité de la clause se fera nécessairement en sa faveur. […] Depuis le 1er octobre 2016, la clause de non-concurrence peut être cédée dans les conditions prévues par l'article 1216 du Code civil issu de l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016. […]

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lacour-avocat.fr · 3 novembre 2025

. 📚 Cadre juridique 📌 Effet relatif des contrats Article 1199 du Code civil : un contrat ne crée d'obligations qu'entre les parties. Article 1200 : les tiers doivent respecter la situation juridique créée par le contrat, mais ne sont pas liés. 📌 Cession de contrat Articles 1216 et 1216-1 du Code civil : la cession d'un contrat nécessite l'accord du cédé, constaté par écrit, et n'emporte pas automatiquement libération du cédant. 📌 Statuts et nullité Article L.227-15 du Code de commerce (SAS) : la violation d'une clause statutaire de cession peut entraîner la nullité de l'acte. […] Organiser la cession du pacte Clause de cession du contrat conforme aux articles 1216 et 1216-1. […]

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Décisions+500

[…] que la contribution à la dette entre co-débiteurs solidaires se fait en principe par parts viriles, sauf preuve certaine d'intérêts inégaux dans l'engagement commun, et que la cour d'appel a renversé la charge de la preuve qui incombait à M. X… de son absence d'intérêt dans l'opération pour laquelle il avait sollicité et garanti le prêt auprès de la banque, violant ainsi l'article 1315 du Code civil, et ne justifiant pas légalement sa décision au regard des articles 1213 et 1216 du Code civil ;

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[…] * Constater l'exécution provisoire de droit de la présente décision nonobstant appel et sans constitution de garantie. Par conclusions déposées à l'audience du 30 octobre 2024 L'eau du Rocher demande à ce tribunal, Vu les articles 1110, 1171, 1216, 1353, 1235-1 du Code civil, et 4,5, 9, 75, 122, 124 du Code de procédure civile Vu l'article L.442-1 du Code de commerce, RECEVOIR la société L'Eau du Rocher en ses explications et l'y dire recevable et bien fondée ;

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[…] Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 13 décembre 2021, la société CG médical demande à la cour, au visa des articles 31 et 122 du code de procédure civile, des anciens articles 1108, 1109, 1110 et 1126 du code civil et des articles 1199, 1216, 1353, 1302, 1302-1 et 1709 du code civil, de :

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).