Article 1217 du Code civil
Article 1216-3Article 1218
Entrée en vigueur le 1 octobre 2018

NOTA

Conformément aux dispositions du I de l'article 16 de la loi n° 2018-287 du 20 avril 2018, les modifications apportées par ladite loi aux dispositions de l'article 1217 ont un caractère interprétatif.

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1Obligation de moyens et obligation de résultat dans les contrats commerciaux : un enjeu de négociation et de répartition du risque
inscio.fr · 25 mai 2026

S'appuyant sur cette distinction doctrinale, les juridictions ont progressivement structuré le régime de la responsabilité contractuelle, dans un contexte où les dispositions du Code civil — ancien article 1147, devenu article 1231-1 — ne fournissaient pas de grille de lecture précise quant à ses modalités de mise en œuvre. […] Il convient de rappeler que l'inexécution totale d'une prestation contractuelle constitue, quelle que soit la qualification retenue, un manquement contractuel au sens de l'article 1217 du Code civil. En outre, il incombera toujours au créancier de démontrer l'existence d'un manquement contractuel ainsi que d'un préjudice constituant la suite immédiate et directe de ce manquement, conformément à l'article 1231-4 du Code civil.

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2Avocat contrat de promotion immobilière (CPI) : guide
equiteoavocat.fr · 10 mai 2026

Issu de la loi n° 71-579 du 16 juillet 1971, le CPI est aujourd'hui codifié aux articles 1831-1 à 1831-5 du Code civil et reproduit aux articles L. 221-1 à L. 221-5 du Code de la construction et de l'habitation. […] obligation de souscrire les assurances obligatoires (DO + RC décennale). […] La responsabilité contractuelle de droit commun En cas d'inexécution ou de retard dans l'exécution de ses obligations, le promoteur engage également sa responsabilité contractuelle de droit commun sur le fondement des articles 1217 et suivants du Code civil. […]

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3Tribunal judiciaire de Chalons-en-Champagne, le 10 décembre 2025, n°23/02398
kohenavocats.com · 1 mai 2026

La portée est pratique : le constructeur répond de ses fautes sur le fondement des articles 1103 et 1217 du code civil, même sans réception. L'assureur du constructeur est tenu de garantir les condamnations prononcées au titre de la responsabilité contractuelle. Le tribunal écarte les clauses d'exclusion invoquées par la compagnie d'assurance, estimant que les préjudices retenus ne correspondent pas aux exceptions contractuelles. Il précise que “le préjudice de jouissance est en lien avec les désordres et non le non-respect d'une date ou d'une durée”.

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Décisions+500

1Tribunal Judiciaire de Paris, Pcp jcp acr référé, 22 décembre 2023, n° 23/05892

[…] M. [U] [L] est redevable des redevances impayées jusqu'à la date de résiliation du bail en application des articles 1103 et 1217 du code civil. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d'expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.

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2Cour d'appel de Rennes, 3ème chambre commerciale, 25 janvier 2022, n° 19/02430Confirmation

[…] MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES La société Audit Consultants demande à la cour de : Vu les dispositions des articles 1217 et 1231-1 du code civil, Vu les contrats du 30 novembre 2000, - réformer le jugement en ce qu'il a :

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3Tribunal Judiciaire de Rennes, Juge cx protection, 23 mai 2024, n° 23/04562

[…] Aux termes de l'article 1134 (devenu 1103) du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application des dispositions de l'article 1184 (devenu 1217) du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).