Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre III : Des sources d'obligations / Sous-titre Ier : Le contrat / Chapitre IV : Les effets du contrat / Section 5 : L'inexécution du contrat
Article 1218 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2016
Est codifié par : Loi 1804-02-07
Modifié par : Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur.
Si l'empêchement est temporaire, l'exécution de l'obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l'empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1.
Commentaires • +500
A noter : Selon l'article 1218 alinéa 2 du Code civil « si l'empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations ». Ainsi, si l'évènement est annulé à cause d'un cas de force majeure par l'organisateur, les consommateurs pourront toujours obtenir le remboursement de leur billet en contactant l'organisateur directement. Qu'en est-il du droit de rétractation pour l'achat de billets en ligne ?
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Attendu qu'en conséquence, compte tenu de l'indivisibilité des obligations et ce, en application de l'article 1218 du Code Civil, il y aura donc lieu de dire et juger que la Société GRENKE LOCATION et la Société ING TELECOM seront tenues solidairement envers la Société ABA de la somme de 5.449,43 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
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[…] Elle réplique enfin que le contrat n'est pas indivisible car il resulte des articles 1217 et 1218 du code civil qu'une obligation qui est susceptible de division matérielle ou intellectuelle est divisible ; qu'en l'espèce ses obligations listées dans l'article 1 du. contrat. étaient parfaitement divisibles, que. d'ailleurs. cet. article. utilisait les expressions. suivantes « présenter le cas échéant.. » et présentait des alternatives. en indiquant .« et/ou » ; qu'au surplus .il était stipulé des modes de rémunération différents selon les missions menées et uniquement en fonction de leur succès, ce qui montrait qu'il n'était nullement nécessaire que
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3. Tribunal de grande instance de Créteil, 3e chambre civile, 6 juillet 2017, n° 16/10982
[…] Suivant acte d'huissier signifié le 2 novembre 2016, par dépôt à l'étude, la SA CREDIT LOGEMENT a fait assigner devant le tribunal de grande instance de X, M me Y Z aux fins d'obtenir, sur le fondement des articles 1103, 1104, 1193, 1218 et 2305 du Code civil, sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
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