Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre III : Des sources d'obligations / Sous-titre Ier : Le contrat / Chapitre IV : Les effets du contrat / Section 5 : L'inexécution du contrat / Sous-section 2 : L'exécution forcée en nature
Article 1222 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2016
Est codifié par : Loi 1804-02-07
Modifié par : Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
Après mise en demeure, le créancier peut aussi, dans un délai et à un coût raisonnables, faire exécuter lui-même l'obligation ou, sur autorisation préalable du juge, détruire ce qui a été fait en violation de celle-ci. Il peut demander au débiteur le remboursement des sommes engagées à cette fin.
Il peut aussi demander en justice que le débiteur avance les sommes nécessaires à cette exécution ou à cette destruction.
Commentaires • 57
Coût des travaux – La troisième chambre civile reproche à la cour d'appel d'avoir assimilé la demande de provision sur travaux formée par le preneur et son liquidateur à une demande indemnitaire, cette assimilation dénaturant la faculté de remplacement telle qu'elle est prévue dans le Code civil. […] id=CCIV173299" target="_blank">1222, al. 2).
Lire la suite…Décisions • 470
[…] Dans ses dernières conclusions en date du 30 juin 2021, M me Z au visa des articles 544, 1103(ex 1134), 1188(ex 1156), 1222(ex 1143) et 1240 (ex 1382) du code civil, demande à la cour de : […]
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[…] Selon l'article 1222 du code civil dans sa version issue de l'ordonnance du 10 février 2016, anciennement 1144 du même code également invoqué par M. [S], après mise en demeure, le créancier peut aussi, dans un délai et à un coût raisonnables, faire exécuter lui-même l'obligation ou, sur autorisation préalable du juge, détruire ce qui a été fait en violation de celle-ci. Il peut demander au débiteur le remboursement des sommes engagées à cette fin.
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3. Cour d'appel de Rouen, Chambre de la proximité, 26 juin 2008, n° 07/02632
[…] L'article 1222 du code civil prévoit par ailleurs que:'chacun de ceux qui ont contracté conjointement une dette indivisible en est tenu pour le total, encore que l'obligation n'ait pas été contractée solidairement;'
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