Article 1223 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

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Version01/10/2016
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Version01/10/2018

Entrée en vigueur le 1 octobre 2018

Est codifié par : Loi 1804-02-07

Modifié par : LOI n°2018-287 du 20 avril 2018 - art. 10

En cas d'exécution imparfaite de la prestation, le créancier peut, après mise en demeure et s'il n'a pas encore payé tout ou partie de la prestation, notifier dans les meilleurs délais au débiteur sa décision d'en réduire de manière proportionnelle le prix. L'acceptation par le débiteur de la décision de réduction de prix du créancier doit être rédigée par écrit.
Si le créancier a déjà payé, à défaut d'accord entre les parties, il peut demander au juge la réduction de prix.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2018

Commentaires74


www.bblma.com · 31 octobre 2023

[…] Réduire unilatéralement et à due proportion le prix […] d'une livraison ou d'une prestation partielle ou incomplète, sous réserve d'une notification dans les meilleurs délais, le débiteur mécontent devant saisir un juge (article 1223 du code civil);

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Dimitri Houtcieff · Gazette du Palais · 12 septembre 2023

Dimitri Houtcieff · Gazette du Palais · 10 janvier 2023
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Décisions201


1Cour d'appel de Versailles, 3e chambre, 28 avril 2022, n° 20/04062
Infirmation partielle

[…] Le tribunal a, au visa des articles L. 216-1 et L. 217-5 et suivants du code de la consommation et de l'article 1223 du code civil, retenu que certains meubles n'ont pas été livrés initialement et ne l'ont jamais été plus tard. […]

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2Tribunal de commerce de Paris, 20 septembre 2023, n° 2022060728

[…] CPC, X Y a assigné Z & AA ; Par cet acte et à l'audience du 04 avril 2023 X Y demande au tribunal, dans le dernier état de ses conclusions récapitulatives qui annulent les précédentes de Vu les articles 1103, 1104 et 1194 du Code civil, Vu les articles L. […]. 441-5 du Code de commerce, Vu les articles 1223 et 1231 du Code civil, TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG 2022060728 JUGEMENT DU MERCREDI 20/09/2023

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3Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 2, 12 octobre 2023, n° 22/02653
Infirmation partielle

[…] Par conclusions régularisées par le RPVA le 18 août 2023, la société Allianz demande notamment à la cour de : Vu les articles 1231-1 et suivants du code civil, Vu l'article 1223 du code civil, Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Dunkerque le 9 mai 2022 ; Condamner la société [P] [Adresse 2] et fils à verser à la société Allianz Iard la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour l'exposé de leurs moyens.

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  • Transfert·
  • Huile de colza·
  • Tournesol
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