Article 1226 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1804
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Version01/10/2016

Entrée en vigueur le 1 octobre 2016

Est codifié par : Loi 1804-02-07

Modifié par : Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2

Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.


La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.


Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.


Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2016
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Commentaires266


Derriennic & Associés · 4 avril 2024

[…] La Cour ajoute, au regard de l'article 1226 du Code civil impliquant la nécessité de mettre en demeure le débiteur défaillant avant la notification de la résolution, que rien ne permet d'affirmer que l'appelante avait préalablement mis en demeure le prestataire de remédier aux désordres allégués, avant de lui notifier la résolution.

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1Cour d'appel de Douai, 16 mai 2013, n° 12/05542
Infirmation partielle

[…] Qu'il convient par ailleurs de rappeler que l'indemnité légale dont la banque réclame le paiement en application de l' article L. 311-30 du code de la consommation est, au sens de l'article 1226 du code civil, une clause pénale ; qu'outre sa fonction incitative de l'exécution d'une obligation, elle a une fonction réparatrice en cas d'inexécution ; qu'elle se cumule donc en principe avec les dispositions relatives à l'exigibilité du capital et des intérêts échus et impayés mais n'exclut pas que les dispositions de l'article 1152 du code civil puissent trouver à s'appliquer ;

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2Tribunal de commerce de Rouen, 27 février 2012, n° 2011006946

[…] Vu l'article 1907 du code civil et l'article L. 313-1 du code de la consommation, Vu les articles 1226, 1229 et 1152 du code civil, Vu les pièces versées aux débats, en ce compris celles du CREDIT AGRICOLE, – - dire et juger que la mention du TEG sur l'offre de prêt N° 70004567836 d'un montant de 175.000 € est erronée, – - dire et juger que la mention du TEG sur l'offre de prêt N° 70004567844 d'un montant de 37.000 € est erronée,

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3Tribunal de commerce de Rouen, 18 novembre 2011, n° 2011003503

[…] Vu les articles 1650 et 1226 du code civil, – - condamner la société BARIS BATIMENT à payer à la société LITT DIFFUSION : o la somme principale de 19.246,57 €, majorée des intérêts au taux légal à compter du 26 août 2010, date de mise en demeure, o une somme d'un montant de 1.924,66 € à titre de dommages et intérêts, o une somme d'un montant de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, – - condamner la société BARIS BATIMENT aux entiers dépens de l'instance.

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