Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre III : Des contrats ou des obligations conventionnelles en général / Chapitre IV : Des diverses espèces d'obligations / Section 6 : Des obligations avec clauses pénales
Article 1226 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 mars 1804
Est créé par : Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Est codifié par : Loi 1804-02-07
Commentaires • 270
[…] La Cour ajoute, au regard de l'article 1226 du Code civil impliquant la nécessité de mettre en demeure le débiteur défaillant avant la notification de la résolution, que rien ne permet d'affirmer que l'appelante avait préalablement mis en demeure le prestataire de remédier aux désordres allégués, avant de lui notifier la résolution.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Qu'il convient par ailleurs de rappeler que l'indemnité légale dont la banque réclame le paiement en application de l' article L. 311-30 du code de la consommation est, au sens de l'article 1226 du code civil, une clause pénale ; qu'outre sa fonction incitative de l'exécution d'une obligation, elle a une fonction réparatrice en cas d'inexécution ; qu'elle se cumule donc en principe avec les dispositions relatives à l'exigibilité du capital et des intérêts échus et impayés mais n'exclut pas que les dispositions de l'article 1152 du code civil puissent trouver à s'appliquer ;
Lire la suite…- Crédit·
- Banque·
- Compte courant·
- Épouse·
- Offre·
- Solde·
- Débiteur·
- Prêt·
- Intérêt·
- Titre
[…] Vu l'article 1907 du code civil et l'article L. 313-1 du code de la consommation, Vu les articles 1226, 1229 et 1152 du code civil, Vu les pièces versées aux débats, en ce compris celles du CREDIT AGRICOLE, – - dire et juger que la mention du TEG sur l'offre de prêt N° 70004567836 d'un montant de 175.000 € est erronée, – - dire et juger que la mention du TEG sur l'offre de prêt N° 70004567844 d'un montant de 37.000 € est erronée,
Lire la suite…- Crédit agricole·
- Contrat de prêt·
- Clause pénale·
- Taux d'intérêt·
- Recouvrement·
- Clause·
- Montant·
- Indemnité·
- Assurances facultatives·
- Intérêts conventionnels
3. Tribunal de commerce de Rouen, 18 novembre 2011, n° 2011003503
[…] Vu les articles 1650 et 1226 du code civil, – - condamner la société BARIS BATIMENT à payer à la société LITT DIFFUSION : o la somme principale de 19.246,57 €, majorée des intérêts au taux légal à compter du 26 août 2010, date de mise en demeure, o une somme d'un montant de 1.924,66 € à titre de dommages et intérêts, o une somme d'un montant de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, – - condamner la société BARIS BATIMENT aux entiers dépens de l'instance.
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