Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre III : Des contrats ou des obligations conventionnelles en général / Chapitre IV : Des diverses espèces d'obligations / Section 6 : Des obligations avec clauses pénales
Article 1227 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 mars 1804
Est créé par : Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Est codifié par : Loi 1804-02-07
La nullité de celle-ci n'entraîne point celle de l'obligation principale.
Commentaires • 66
L'employeur se pourvoit donc à nouveau en cassation sur le fondement des articles L2411-22 du Code du travail et 1227 du Code civil selon lesquels respectivement « le licenciement du conseiller prud'homme ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail », et « la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice ».
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[…] Par application des articles 1224 et 1227 du code civil, le salarié est admis à demander la résiliation judiciaire du contrat de travail lorsque l'employeur ne respecte pas ses obligations contractuelles, et que le manquement commis par celui-ci est suffisamment grave pour empêcher la poursuite de l'exécution du contrat.
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[…] Par application combinées des articles 1217, 1224, 1227 et 1228 du Code civil, tout salarié reprochant à son employeur des manquements graves à l'exécution de son obligation de nature à empêcher la poursuite du contrat peut obtenir le prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur.
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3. Tribunal de commerce de Marseille, Chambre 14, 17 mai 2018, n° 2017F02352
[…] Rôle n° 2017F02352 Page n° 2 Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure Vu les dispositions des anciens articles 1134 et 1147 du Code Civil désormais codifiés aux articles 1103, 1104, 1217, 1227 et 1231 du Code Civil, CONDAMNER Monsieur X Y à payer à la S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP, au titre du contrat de crédit-bail n° X0221550 résilié, la somme de 74.604,08 €, outre intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2017 ; Ÿ» ORDONNER l'exécution provisoire de la décision, en application de l'article 515 du Code de Procédure Civile, nonobstant toutes voies de recours ;
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