Article 1229 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1804
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Version01/10/2016

Entrée en vigueur le 1 octobre 2016

Est codifié par : Loi 1804-02-07

Modifié par : Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2

La résolution met fin au contrat.


La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.


Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.


Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2016
3 textes citent l'article

Commentaires83


2La résolution ne suppose pas la faute
Dimitri Houtcieff · Gazette du Palais · 9 mai 2023

3Comment faire ? articles de loi pertinents
www.exprime-avocat.fr · 1er avril 2023

Ainsi, les dispositions du code civil autorisent la résiliation d'un contrat en cas d'inexécution des obligations de son contractant. […] Les modalités de résiliation d'un contrat sont prévues par les articles 1224 à 1230 du code civil. […] Voir article 1229 code civil.

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Décisions+500


1Tribunal de commerce de Rouen, 27 février 2012, n° 2011006946

[…] Vu l'article 1907 du code civil et l'article L. 313-1 du code de la consommation, Vu les articles 1226, 1229 et 1152 du code civil, Vu les pièces versées aux débats, en ce compris celles du CREDIT AGRICOLE, – - dire et juger que la mention du TEG sur l'offre de prêt N° 70004567836 d'un montant de 175.000 € est erronée, – - dire et juger que la mention du TEG sur l'offre de prêt N° 70004567844 d'un montant de 37.000 € est erronée,

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2Tribunal de grande instance de Nanterre, 1re chambre b, 5 novembre 2004, n° 02/12359

[…] Subsidiairement, vu les dispositions de l'article 1229 du code civil de modérer la demande de dommages intérêts sollicitée, de condamner la SCI C à leur verser 1500 སྒྱ au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et de les condamner aux dépens dont distraction.

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3Tribunal de commerce de Vienne, 14 février 2017, n° 2015J00266

[…] A titre subsidiaire, la société LES GARDERIELAND, fait valoir : Sur le caractère excessif et injustifié de la demande de dommages et intérêts formulée par la société C'PRO – qu'en application de l'article 1229 du Code civil, la société C'PRO ne peut valablement demander en même temps « le principal et la peine », – que c'est pourtant ce qu'elle fait en sollicitant : o la restitution du matériel, o des dommages et intérêts correspondant aux loyers à échoir, équivalent à l'exécution du contrat jusqu'à son terme, o des dommages et intérêts forfaitaires pour résiliation du contrat, o des dommages et intérêts pour retard de paiement des loyers,

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