Article 1229 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1804
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Version01/10/2016

Entrée en vigueur le 1 octobre 2016

Est codifié par : Loi 1804-02-07

Modifié par : Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2

La résolution met fin au contrat.


La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.


Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.


Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2016
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Dimitri Houtcieff · Gazette du Palais · 9 mai 2023
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Décisions+500


1Tribunal de commerce de Rouen, 27 février 2012, n° 2011006946

[…] Vu l'article 1907 du code civil et l'article L. 313-1 du code de la consommation, Vu les articles 1226, 1229 et 1152 du code civil, Vu les pièces versées aux débats, en ce compris celles du CREDIT AGRICOLE, – - dire et juger que la mention du TEG sur l'offre de prêt N° 70004567836 d'un montant de 175.000 € est erronée, – - dire et juger que la mention du TEG sur l'offre de prêt N° 70004567844 d'un montant de 37.000 € est erronée,

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2Tribunal de commerce de Vienne, 14 février 2017, n° 2015J00266

[…] A titre subsidiaire, la société LES GARDERIELAND, fait valoir : Sur le caractère excessif et injustifié de la demande de dommages et intérêts formulée par la société C'PRO – qu'en application de l'article 1229 du Code civil, la société C'PRO ne peut valablement demander en même temps « le principal et la peine », – que c'est pourtant ce qu'elle fait en sollicitant : o la restitution du matériel, o des dommages et intérêts correspondant aux loyers à échoir, équivalent à l'exécution du contrat jusqu'à son terme, o des dommages et intérêts forfaitaires pour résiliation du contrat, o des dommages et intérêts pour retard de paiement des loyers,

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 11, 2 décembre 2022, n° 20/04402
Confirmation

[…] La société CVO-Europe estime être fondée à solliciter la restitution des sommes versées au titre du contrat dans la mesure où le contrat est résolu aux risques et périls de la société Whitequest. La société Whitequest soutient que ces deux restitutions seraient impossibles dans le cadre d'un contrat à exécution successive. Aux termes de l'article 1229 du code civil : « La résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.

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