Article 1231 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version09/07/1975
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Version15/10/1985
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Version01/10/2016

Entrée en vigueur le 9 juillet 1975

Est créé par : Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

Est codifié par : Loi 1804-02-07

Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la peine convenue peut être diminuée par le juge à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'article 1152. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite.
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Entrée en vigueur le 9 juillet 1975
Sortie de vigueur le 15 octobre 1985
11 textes citent l'article

Commentaires57


Laurent Latapie Avocat · LegaVox · 8 mars 2024

Mathias Latina · Revue des contrats · 1er mars 2024

www.frd-avocats.com · 6 février 2024

Dans cet arrêt du 12 octobre 2023 (RG n° 22 – 19. 388) la Cour de cassation rappelle l'article 1231 – 6 alinéa 3 du Code civil : « Le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages intérêts ». Dès lors, pour condamner à des dommages-intérêts, il convient de caractériser la mauvaise foi du débiteur.

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1Cour d'appel de Lyon, 6ème chambre, 14 janvier 2010, n° 08/08663
Infirmation partielle

[…] Attendu qu'en application de l'article L.311-30 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret ;

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2Tribunal de commerce de Rodez, 17 avril 2012, n° 2011003816

[…] 7 Vu les/qnti'êles 1226 et suivants du code civil et l'article 1152 du code civil Vu les articles 1152 et 1231 du code civil, […]

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 30 novembre 2007, n° 07/20907
Infirmation partielle

[…] Cependant celui convenu à la convention n'a jamais été réalisé ainsi qu'il ressort du relevé produit par la XXX. Alors que le volume des ventes aurait dû s'élever à plus de 180.000 euros, il n'a été en réalité que de 60.000 euros soit le tiers. La société XXX n'y a jamais rien trouvé à redire tant que la société HOTEL Y MARINA poursuivait son approvisionnement auprès d'elle. L'indemnité forfaitaire indemnisant le préjudice que la clause pénale a pour finalité de réparer est donc manifestement excessive et ce d'autant que le contrat a été exécuté durant quatre années sur cinq. Les articles 1152 et 1231 du Code civil en autorisent la réduction. Au vu de ce qui précède la Cour dispose des éléments d'appréciation suffisants pour en arbitrer le montant à la somme de 15.000 euros.

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