Article 1235 du Code civilAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1804

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Article 1302 du Code civil, Code civil - art. 1302 (V)

Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Est créé par : Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

Est codifié par : Loi 1804-02-07

Tout paiement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition.
La répétition n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.
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Entrée en vigueur le 21 mars 1804
Sortie de vigueur le 1 octobre 2016

Commentaires110


www.actu-juridique.fr · 23 avril 2024

Me Jérémy Duclos · consultation.avocat.fr · 18 décembre 2023

Elle répond à cette problématique par le visa des anciens articles 1235 et 1376 du code civil, actuels articles 1302 et 1302-1 du code civil, selon lesquels « ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution » et « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ».

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Village Justice · 18 décembre 2023

Elle répond à cette problématique par le visa des anciens articles 1235 et 1376 du code civil, actuels articles 1302 et 1302-1 du code civil, selon lesquels « ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution » et « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ».

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Décisions+500


1Tribunal de commerce de Paris, 4 ème chambre, 7 février 2018, n° 2015002468

[…] Par acte en date du 17 décembre 2014, la SAS VIAFRANCE demande au tribunal de céans de : Vu les dispositions de l'article 1376 du Code civil ; Vu les dispositions de l'article 1235 du Code civil ; Vules dispositions de l'article 515 du Code de Procédure Civile ; Vu les pièces ; Prendre acte de ce que l'avoir portant la référence : 0336249-0347947 d'un montant de |

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2Cour d'appel de Paris, 27 mai 2016, n° 15/02633
Infirmation partielle

[…] Vu les conclusions signifiées le 25/2/2016 par Monsieur B X qui demande à la cour, vu les articles 1134, 1162 et 1235 du code civil, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné le CIF à lui reverser la totalité des prélèvements effectués depuis le 5 avril 2012 sur son compte au titre de l'assurance en cas de décès pour la période d'âge comprise entre 70 et 85 ans, soit 11 575,65 € et en ce qu'il l'a condamné à verser 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, […]

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3Tribunal de commerce de Versailles, 28 avril 2011, n° 2005F05256

[…] La SARL EQUIPEMENTS AUTOMOBILES ET ECOLOGIQUES (FAF) anciennement dénommée 5 EN STORES, aux termes de ses dernières écritures en date du 15 octobre 2010, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens développés, demande à la Cour, sous le visa de l'article 1235 du code civil, de :

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