Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre III : Des contrats ou des obligations conventionnelles en général / Chapitre V : De l'extinction des obligations / Section 1 : Du paiement / Paragraphe 1 : Du paiement en général
Article 1238 du Code civilAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 mars 1804
Est créé par : Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Est codifié par : Loi 1804-02-07
Néanmoins le paiement d'une somme en argent ou autre chose qui se consomme par l'usage, ne peut être répété contre le créancier qui l'a consommée de bonne foi, quoique le paiement en ait été fait par celui qui n'en était pas propriétaire ou qui n'était pas capable de l'aliéner.
Commentaires • 3
Le Doyen Jean Carbonnier (Droit et passion du droit, Flammarion, 1996 p. 185) écrit ceci : « lorsque Bonaparte fonda un nouvel ordre politique dont le Code civil faisait partie au même titre que la Constitution de l'An VIII, il jugea indispensable de le compléter par un nouveau système monétaire : ce fut l'objet de la loi de Germinal (17 Germinal An XI) ». Tirons les leçons de la phrase : Bonaparte conçut l'Etat sur trois choses : la constitution civile (le Code civil), la constitution politique et le système monétaire. […] L'article L. 511-1 du code de commerce, qui précise les mentions de la lettre de change, […] et capable de l'aliéner » (C. civ., art. 1238 ). […]
Lire la suite…Décisions • 63
[…] — que ces chèques constituaient un prêt. — que lors de la mise en demeure du 5 octobre 2010, le requérant n'a émis aucune contestation. — qu'en tout état de cause, la demande de restitution sur le fondement de l'article 1238 du Code Civil est fondée. — qu'elle justifie être la mère de X Y avec lequel le requérant devait fonder la SARL NEC. MOTIFS
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[…] Vu les conclusions signifiées le 18 mai 2007, aux termes desquelles le A Z, appelante, au visa des articles 1238, 1315, 1382 et 1948 du code civil, 623, 624 et 638 du nouveau code de procédure civile, demande de constater qu'elle était bien-fondée à exercer son droit de rétention sur le véhicule litigieux jusqu'à règlement de ses débours.
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3. Cour d'appel de Versailles, du 27 mai 2003, 1999-08172
[…] « Condamner les sociétés AVNET et XILINX à rétablir son logiciel XACT dans son dernier niveau de révision et dans sa version la plus complémentaire sous les termes et conditions du contrat de licence XILINX du logiciel XACT 5.0 avec les produits et aux conditions de prix catalogue ». « Faire application des articles 1146, 1147, 1604, 1602, 1134, 1382, 1383, 1238, 1184, 1645, 1583 du Code Civil, L 420-1, L 420-2 du Code de Commerce, […]
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