Article 1242 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1804
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Version01/10/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 octobre 2016 est l'article : Article 1384 du Code civil

Entrée en vigueur le 1 octobre 2016

Est codifié par : Loi 1804-02-07

Modifié par : Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2

On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.


Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable.


Cette disposition ne s'applique pas aux rapports entre propriétaires et locataires, qui demeurent régis par les articles 1733 et 1734 du code civil.


Le père et la mère, en tant qu'ils exercent l'autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux.


Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ;


Les instituteurs et les artisans, du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu'ils sont sous leur surveillance.


La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les père et mère et les artisans ne prouvent qu'ils n'ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité.


En ce qui concerne les instituteurs, les fautes, imprudences ou négligences invoquées contre eux comme ayant causé le fait dommageable, devront être prouvées, conformément au droit commun, par le demandeur, à l'instance.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2016
13 textes citent l'article

Commentaires431


Me Albert Caston · consultation.avocat.fr · 10 avril 2024

[T] de ses demandes au motif pris d'une incertitude du rôle causal de la rallonge à défaut pour l'expertise d'avoir pu établir qu'une déviation de courant entre deux brins à potentiel différent avait eu lieu et que la détérioration de la rallonge était antérieure à l'incendie, quand il résultait de ses propres constatations que la rallonge avait nécessairement participé à la réalisation de celui-ci puisqu'elle était l'unique source d'énergie à proximité du foyer primaire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de celles-ci et a violé l'article 1242 alinéa 1er du code civil. »

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Par anne-laure Grizon, Avocate À La Cour Et Maître De Conférences Associée À L'université Du Mans · Dalloz · 28 février 2024
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Décisions+500


1Cour d'appel de Rouen, 1ère ch. civile, 7 décembre 2016, n° 16/00020
Infirmation partielle

[…] Au vu de ce qui précède, M. Y ne peut qu'être tenu pour seul responsable, sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1 er devenu 1242 alinéa 1 er du code civil, du préjudice causé par la chute de l'arbre dont il avait pris le contrôle et la direction par l'exécution d'opérations d'élagage puis d'abattage.

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2Cour d'appel de Bordeaux, 1ère chambre civile, 29 mars 2021, n° 18/02982
Infirmation partielle

[…] ' Juger que la société Équisun ainsi que les propriétaires D Z et X F épouse Z ne pouvaient en ignorer, induisant ainsi une part de responsabilité au sens des articles 1240 et 1242 du code civil ; […]

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 2, 31 mai 2017, n° 15/05258
Infirmation

[…] Aux termes de l'article 1242 du code civil ancien article 1384, « on est responsable non seulement du dommage que l''on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde »;

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