Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre III : Des sources d'obligations / Sous-titre II : La responsabilité extracontractuelle / Chapitre Ier : La responsabilité extracontractuelle en général
Article 1242 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2016
Est codifié par : Loi 1804-02-07
Modifié par : Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.
Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable.
Cette disposition ne s'applique pas aux rapports entre propriétaires et locataires, qui demeurent régis par les articles 1733 et 1734 du code civil.
Le père et la mère, en tant qu'ils exercent l'autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux.
Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ;
Les instituteurs et les artisans, du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu'ils sont sous leur surveillance.
La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les père et mère et les artisans ne prouvent qu'ils n'ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité.
En ce qui concerne les instituteurs, les fautes, imprudences ou négligences invoquées contre eux comme ayant causé le fait dommageable, devront être prouvées, conformément au droit commun, par le demandeur, à l'instance.
Commentaires • 397
Responsabilité des parents du fait de leurs enfants En vertu des dispositions de l'article 1242 du Code civil, les parents sont civilement responsables des dommages causés par leurs enfants. Vous avez été victime d'un accident de la vie privée ? Contactez nous : www.lizanoavocat.com Ou laissez-nous un message --------------->
Lire la suite…[…] Selon l'article 1242 du Code civil, “On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.”
Lire la suite…Décisions • +500
[…] INFIRMER dans l'ensemble de ses dispositions le Jugement rendu le 20 novembre 2019 par le Tribunal d'instance de NICE, En conséquence, statuant à nouveau, Vu l'article 1242 du code civil, Subsidiairement, vu les articles 1719 et suivants du Code civil, CONDAMNER COTE D'AZUR HABITAT à payer à Monsieur Z X, la somme
Lire la suite…- Habitat·
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[…] Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; […] AUX MOTIFS PROPRES QUE M lle X… entend rechercher la responsabilité de la Communauté d'Emmaüs de Tourcoing sur le fondement du prêt à usage (articles 1875 et suivants du code civil), sinon de la responsabilité délictuelle (articles 1240 et 1242 nouveaux du code civil), à défaut sur le fondement d'un bail (article 1721 du code civil) ; que, sur le fondement du prêt à usage, […]
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 2, 20 septembre 2018, n° 16/24935
[…] Considérant que la société Garnazelle recherche la responsabilité de la société PLM sur le fondement de l'article 1382 devenu 1240 du code civil et celle de la société DVSA Limited sur le fondement de l'article 1384 al 5 devenu 1242 du code civil, en raison de la faute de sa préposée M me X ;
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article 1382 alinéa 4 du Code civil (désormais 1242 alinéa 4 du même code), la responsabilité des père et mère étant en effet présumée dès lors qu' « il suffit que [l'enfant] ait commis un acte qui soit la cause directe du dommage invoqué par la victime » [11]. […] […] Il sera cependant rappelé qu'en application des dispositions de l'article 1240 du code civil la faute de la victime n'a pas à s'apprécier au moment de l'infraction et n'a pas à être concomitante de cette dernière [...], que de surcroît [...]
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