Article 1242 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1804
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Version01/10/2016

Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Est créé par : Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

Est codifié par : Loi 1804-02-07

Le paiement fait par le débiteur à son créancier, au préjudice d'une saisie ou d'une opposition, n'est pas valable à l'égard des créanciers saisissants ou opposants : ceux-ci peuvent, selon leur droit, le contraindre à payer de nouveau, sauf en ce cas seulement son recours contre le créancier.
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Entrée en vigueur le 21 mars 1804
Sortie de vigueur le 1 octobre 2016
13 textes citent l'article

Commentaires431


Me Albert Caston · consultation.avocat.fr · 10 avril 2024

[T] de ses demandes au motif pris d'une incertitude du rôle causal de la rallonge à défaut pour l'expertise d'avoir pu établir qu'une déviation de courant entre deux brins à potentiel différent avait eu lieu et que la détérioration de la rallonge était antérieure à l'incendie, quand il résultait de ses propres constatations que la rallonge avait nécessairement participé à la réalisation de celui-ci puisqu'elle était l'unique source d'énergie à proximité du foyer primaire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de celles-ci et a violé l'article 1242 alinéa 1er du code civil. »

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Par anne-laure Grizon, Avocate À La Cour Et Maître De Conférences Associée À L'université Du Mans · Dalloz · 28 février 2024
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Décisions+500


1Cour d'appel de Rouen, 1ère ch. civile, 7 décembre 2016, n° 16/00020
Infirmation partielle

[…] Au vu de ce qui précède, M. Y ne peut qu'être tenu pour seul responsable, sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1 er devenu 1242 alinéa 1 er du code civil, du préjudice causé par la chute de l'arbre dont il avait pris le contrôle et la direction par l'exécution d'opérations d'élagage puis d'abattage.

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2Cour d'appel de Bordeaux, 1ère chambre civile, 29 mars 2021, n° 18/02982
Infirmation partielle

[…] ' Juger que la société Équisun ainsi que les propriétaires D Z et X F épouse Z ne pouvaient en ignorer, induisant ainsi une part de responsabilité au sens des articles 1240 et 1242 du code civil ; […]

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 2, 31 mai 2017, n° 15/05258
Infirmation

[…] Aux termes de l'article 1242 du code civil ancien article 1384, « on est responsable non seulement du dommage que l''on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde »;

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