Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre III : Des contrats ou des obligations conventionnelles en général / Chapitre V : De l'extinction des obligations / Section 1 : Du paiement / Paragraphe 1 : Du paiement en général
Article 1243 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 mars 1804
Est créé par : Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Est codifié par : Loi 1804-02-07
Commentaires • 99
En effet, la notion de transfert de garde évoquée par la compagnie d'assurance est un concept qui relève de la responsabilité délictuelle, notamment dans le cadre de l'article 1243 du Code civil (c‘est à dire dans ce cas de figure les dommages causés aux tiers par un cheval dont on est propriétaire ).
Lire la suite…Concernant tout dommage causé à des tiers par le cheval en pension, la responsabilité du gardien sera recherchée en vertu de l'article 1243 du Code civil (6), qui dispose que le propriétaire de l'animal ou celui qui en fait usage est responsable des dommages causés par l'animal, que celui-ci soit sous sa garde ou qu'il s'échappe.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Attendu que l'article 1243 du code civil dispose que 'Le propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé' ;
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[…] 23 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2014016412 JUGEMENT DU MERCREDI 11/05/2016 B8EME CHAMBRE PAGE 3 — Condamner la société MOBILITY à appliquer le taux de conversion du jour du paiement, conformément à l'article 1243 du code civil, — - Condamner la société MOBILITY au paiement de la somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions des articles 1147 et 1153 du code civil et des frais de conservation et de stockage des marchandises commandées et non récupérées, — - Débouter la société MOBILITY de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles,
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17 avril 2009, n° 08/08816
[…] dont il se prévaut, ne comportent aucune imputation au règlement de cette somme, qu'il ne peut prétendre avoir satisfait à cette obligation par le fait de lui avoir laissé pendant plusieurs années la jouissance d'un véhicule Mitsubishi et que le fait qu'il lui a cédé ce véhicule en 2005 ne peut être considéré comme une dation en paiement en l'absence d'une volonté claire et précise de sa part d'accepter de la substituer à sa créance originaire, l'article 1243 du code civil énonçant que le créancier ne pouvant être contraint de recevoir autre chose que la chose due, et qu'il ne rapporte pas la preuve d'un accord tacite de sa part.
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