Article 1243 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1804
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Version01/10/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 octobre 2016 est l'article : Article 1385 du Code civil

Entrée en vigueur le 1 octobre 2016

Est codifié par : Loi 1804-02-07

Modifié par : Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2

Le propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé.
Entrée en vigueur le 1 octobre 2016
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1Contrat d’hébergement de chevaux
Me Murielle-isabelle Cahen · consultation.avocat.fr · 22 novembre 2023

Concernant tout dommage causé à des tiers par le cheval en pension, la responsabilité du gardien sera recherchée en vertu de l'article 1243 du Code civil (6), qui dispose que le propriétaire de l'animal ou celui qui en fait usage est responsable des dommages causés par l'animal, que celui-ci soit sous sa garde ou qu'il s'échappe.

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2Contrat d’hébergement de chevaux
Murielle Cahen · LegaVox · 22 novembre 2023

3Contrat d’hébergement de chevaux
www.murielle-cahen.fr · 30 octobre 2023

Conform√©ment √† ¬†l'article 1948 du Code civil (7), le professionnel a le droit d'exercer un droit de r√©tention sur l'animal jusqu'√† ce que toutes les dettes soient r√©gl√©es. […] Conform√©ment √† l'article 1927 du Code civil (2), le d√©positaire doit apporter aux chevaux d√©pos√©s les m√™mes soins qu'il accorde aux biens qui lui appartiennent. […] #8217;article 1217 du Code civil. […] >l'article 1243 du Code civil (6), qui dispose que le propri√©taire de l'animal ou celui qui en fait usage est responsable des dommages caus√©s par l'animal, que celui-ci soit sous sa garde ou qu'il s'√©chappe.

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1Cour d'appel de Caen, 2ème chambre civile, 17 septembre 2020, n° 18/02998
Infirmation

[…] Il est constant que le dépositaire, débiteur d'une obligation de restitution, n'est pas en mesure de restituer la bague déposée et que le créancier ne peut être contraint de recevoir autre chose que ce qui lui est du, quoique la valeur de la chose offerte soit égale ou même plus grande, ce conformément aux dispositions de l'article 1243 ancien du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce.

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  • Bijouterie·
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  • Titre·
  • Dommages et intérêts·
  • Dation en paiement·
  • Réparation·
  • Identique·
  • Préjudice moral·
  • Valeur·
  • Possession

2Tribunal de grande instance de Toulouse, 1re chambre civile, 24 décembre 2013, n° 12/01017

[…] Faute de consentement de M. D X recueilli dans le cadre de la présente instance pour recevoir un paiement et pour permettre la mainlevée de l'inscription-puisque celui-ci ne demande même pas le paiement de la somme qui lui reste due, et ne peut davantage être contraint à recevoir plus qu'il n'estime lui rester dû (article 1243 du Code civil)- le tribunal doit imputer au défendeur à peine d' astreinte la charge des formalités nécessaires à la mainlevée, après s'être assuré de ce que le paiement était à la disposition du créancier.

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  • Privilège·
  • Lot·
  • Parcelle·
  • Mainlevée·
  • Chèque·
  • Paiement·
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3Cour d'appel de Bordeaux, 1ère chambre civile, 14 novembre 2017, n° 16/06015
Infirmation

[…] Dès lors que le dommage a été causé par des abeilles issues des ruches de la société Y ainsi que la cour le retient, la responsabilité de cette société est engagée sur le fondement de l'article 1385 devenu 1243 du code civil. Le jugement qui a écarté la responsabilité de la société Y doit donc être infirmé, sans qu'il y ait lieu d'apprécier la question de la faute et sans qu'il y ait lieu comme il est soutenu dans les écritures de l'appelante d'infirmer l'arrêt de la cour d'appel d'Agen. En effet, la cour de renvoi est saisie suite à l'arrêt de la cour de cassation qui a cassé le premier arrêt. Il convient d'apprécier le dommage.

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