Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre III : Des contrats ou des obligations conventionnelles en général / Chapitre V : De l'extinction des obligations / Section 1 : Du paiement / Paragraphe 1 : Du paiement en général
Article 1247 du Code civilAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 décembre 1958
Est créé par : Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Est codifié par : Loi 1804-02-07
Modifié par : Ordonnance n°58-1298 du 23 décembre 1958 - art. 35 () JORF 24 décembre 1958
Les aliments alloués en justice doivent être versés, sauf décision contraire du juge, au domicile ou à la résidence de celui qui doit les recevoir.
Hors ces cas, le paiement doit être fait au domicile du débiteur.
Commentaires • 31
quérable, c'est-à-dire payable au domicile du locataire (application de l'article 1247 alinéa 3 du Code Civil). Il n'est pas payable au domicile du bailleur, c'est-à-dire qu'il n'est pas portable. […]
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[…] Attendu que, soutenant que plusieurs conflits l'ont opposé à la propriétaire et à son frère, que, selon l'article 1247 du code civil le paiement du fermage doit se faire au domicile du preneur, que compte tenu de leurs relations il a convenu de porter les règlements, qu'il ne pouvait se faire assister d'un huissier pour chaque terme, qu'en se présentant il trouvait porte close, […]
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3. Tribunal de grande instance de Grasse, Chambre de l'exécution, 17 janvier 2014, n° 13/02508
[…] Attendu toutefois que l'article 1247 du code civil dispose que les aliments alloués en justice doivent être versés, sauf décision contraire du juge, au domicile ou à la résidence de celui qui doit les recevoir,
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[…] Article 72-III de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016. [↩] Articles 1386-19 actuel et 1246 futur du code civil. […] [↩] Articles 1386-20 actuel et 1247 futur du code civil. [↩] Cass. Crim., 25 septembre 2012, SA Total et autres, n° 10-82938, publié au bulletin, voir plus récemment Cass. Crim., 22 mars 2016, Association Ligue pour la protection des oiseaux, n° 13-87650, publié au bulletin. […] [↩] Articles 1386-22 actuel et 1249 futur du code civil. [↩]
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