Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre III : Des contrats ou des obligations conventionnelles en général / Chapitre V : De l'extinction des obligations / Section 1 : Du paiement / Paragraphe 2 : Du paiement avec subrogation
Article 1250 du Code civilAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 mars 1804
Est créé par : Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Est codifié par : Loi 1804-02-07
1° Lorsque le créancier recevant son paiement d'une tierce personne la subroge dans ses droits, actions, privilèges ou hypothèques contre le débiteur : cette subrogation doit être expresse et faite en même temps que le paiement ;
2° Lorsque le débiteur emprunte une somme à l'effet de payer sa dette, et de subroger le prêteur dans les droits du créancier. Il faut, pour que cette subrogation soit valable, que l'acte d'emprunt et la quittance soient passés devant notaires ; que dans l'acte d'emprunt il soit déclaré que la somme a été empruntée pour faire le paiement, et que dans la quittance il soit déclaré que le paiement a été fait des deniers fournis à cet effet par le nouveau créancier. Cette subrogation s'opère sans le concours de la volonté du créancier.
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[…] Les appelantes font valoir que la Société SOMPO I J INC ne prouve pas être légalement subrogée dans les droits de la société Yvan BEAL faute de produire une copie complète de la police d'assurance démontrant que le caractère légal de la subrogation et qu'il semble résulter de l'acte de subrogation produit que le paiement a été effectué avant la subrogation et qu'ainsi la condition de concomitance du paiement et de la subrogation conventionnelle posée par l'article 1250 du code civil n'est pas remplie.
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[…] LA PROCEDURE ET LES MOYENS Par acte d'huissier en date du 25/10/2012 la SA FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES I représentée par sa société de gestion GTI ASSET MANAGEMENT venant aux droits du CREDIT LYONNAIS (dite plus loin SA FCT) a assigné Monsieur Y X à comparaître devant notre juridiction aux fins de l'entendre : Vu les articles L214-13 et suivants du code monétaire et financier Vu les articles 1134,1250, et 2288 et suivants du code civil,
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3. Cour d'appel de Grenoble, 31 mars 2015, n° 12/02871
[…] — de juger que Z devra garantir les époux Y de l'ensemble des condamnations prononcées contre eux, — de condamner ces derniers à lui verser 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile outre charge des entiers dépens de l'instance. Par conclusions notifiées le 11 avril 2013, M. et M me Y ont sollicité au visa des articles 1250 du code civil, L.121-12 du code des assurances et 4 de la loi du 4 juillet 1985': — de dire irrecevables les demandes de la MACIF en ce qu'elle ne justifie ni de quittances subrogatives ni de paiements concomitants, — de retenir la faute de M. A exclusive d'indemnisation,
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