Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre III : Des contrats ou des obligations conventionnelles en général / Chapitre V : De l'extinction des obligations / Section 1 : Du paiement / Paragraphe 2 : Du paiement avec subrogation
Article 1250 du Code civilAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 mars 1804
Est créé par : Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Est codifié par : Loi 1804-02-07
1° Lorsque le créancier recevant son paiement d'une tierce personne la subroge dans ses droits, actions, privilèges ou hypothèques contre le débiteur : cette subrogation doit être expresse et faite en même temps que le paiement ;
2° Lorsque le débiteur emprunte une somme à l'effet de payer sa dette, et de subroger le prêteur dans les droits du créancier. Il faut, pour que cette subrogation soit valable, que l'acte d'emprunt et la quittance soient passés devant notaires ; que dans l'acte d'emprunt il soit déclaré que la somme a été empruntée pour faire le paiement, et que dans la quittance il soit déclaré que le paiement a été fait des deniers fournis à cet effet par le nouveau créancier. Cette subrogation s'opère sans le concours de la volonté du créancier.
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[…] — que la société XXX pour tenter de bénéficier de la subrogation conventionnelle qui obéit aux règles de l'article 1250 du code civil selon lequel il doit exister une concomitance entre le paiement et la subrogation, produit une quittance subrogative vraisemblablement antidatée puisqu'adressée de Lyon et signée le même jour à Grasse.
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[…] Il convient d'observer que la subrogation au profit de la société ICM «ྭou de toute personne qu'elle pourra se substituerྭ» est intervenue en même temps que le paiement conformément aux dispositions de l'article 1250 du code civil.
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3. Cour d'appel d'Orléans, 19 septembre 2016, n° 15/02057
[…] Attendu que la société MUTUELLES DU MANS IARD se trouve aujourd'hui subrogée dans les droits de la SCP A, et exerce son action sur le fondement des articles 1251 alinéa 3, 1250 alinéa 1r du Code civil et L 121 ' 12 du code des assurances ;
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