Article 1250 du Code civilAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1804

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 octobre 2016 sont les articles : Article 1346-2 du Code civil, Article 1346-1 du Code civil

Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Est créé par : Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

Est codifié par : Loi 1804-02-07

Cette subrogation est conventionnelle :
1° Lorsque le créancier recevant son paiement d'une tierce personne la subroge dans ses droits, actions, privilèges ou hypothèques contre le débiteur : cette subrogation doit être expresse et faite en même temps que le paiement ;
2° Lorsque le débiteur emprunte une somme à l'effet de payer sa dette, et de subroger le prêteur dans les droits du créancier. Il faut, pour que cette subrogation soit valable, que l'acte d'emprunt et la quittance soient passés devant notaires ; que dans l'acte d'emprunt il soit déclaré que la somme a été empruntée pour faire le paiement, et que dans la quittance il soit déclaré que le paiement a été fait des deniers fournis à cet effet par le nouveau créancier. Cette subrogation s'opère sans le concours de la volonté du créancier.
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Entrée en vigueur le 21 mars 1804
Sortie de vigueur le 1 octobre 2016
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3Restitution : l’incompétence du juge du surendettement
www.argusdelassurance.com · 15 juin 2016
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Décisions+500


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 mars 2014, n° 12/08768
Confirmation

[…] — que la société XXX pour tenter de bénéficier de la subrogation conventionnelle qui obéit aux règles de l'article 1250 du code civil selon lequel il doit exister une concomitance entre le paiement et la subrogation, produit une quittance subrogative vraisemblablement antidatée puisqu'adressée de Lyon et signée le même jour à Grasse.

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2Tribunal de grande instance de Nanterre, Juge de l'exécution, 2 mai 2014, n° 13/06930
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] Il convient d'observer que la subrogation au profit de la société ICM «ྭou de toute personne qu'elle pourra se substituerྭ» est intervenue en même temps que le paiement conformément aux dispositions de l'article 1250 du code civil.

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3Cour d'appel d'Orléans, 19 septembre 2016, n° 15/02057
Confirmation

[…] Attendu que la société MUTUELLES DU MANS IARD se trouve aujourd'hui subrogée dans les droits de la SCP A, et exerce son action sur le fondement des articles 1251 alinéa 3, 1250 alinéa 1r du Code civil et L 121 ' 12 du code des assurances ;

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