Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre III : Des contrats ou des obligations conventionnelles en général / Chapitre V : De l'extinction des obligations / Section 1 : Du paiement / Paragraphe 2 : Du paiement avec subrogation
Article 1251 du Code civilAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Est codifié par : Loi 1804-02-07
Modifié par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 29 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
1° Au profit de celui qui étant lui-même créancier paie un autre créancier qui lui est préférable à raison de ses privilèges ou hypothèques ;
2° Au profit de l'acquéreur d'un immeuble, qui emploie le prix de son acquisition au paiement des créanciers auxquels cet héritage était hypothéqué ;
3° Au profit de celui qui, étant tenu avec d'autres ou pour d'autres au paiement de la dette, avait intérêt de l'acquitter ;
4° Au profit de l'héritier acceptant à concurrence de l'actif net qui a payé de ses deniers les dettes de la succession ;
5° Au profit de celui qui a payé de ses deniers les frais funéraires pour le compte de la succession.
Commentaires • 113
Un commissionnaire qui n'avait pas été payé de ses factures de transport par son donneur d'ordre, mis en liquidation judiciaire, invoquait le bénéfice d'une action directe sur le fondement de l'article L.132-8 du Code de commerce et de l'article 1251 3° du Code civil relatif à la subrogation (désormais article 1346) pour exercer un recours à l'encontre du destinataire.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] — s'agissant du droit à agir de l'assureur, qu'il est, en vertu de l'article 1251, alinéa 3, du code civil, légalement subrogé dans les droits de son assuré contre les auteurs du dommage indemnisé, quels que soient les fondements juridiques donnés à son action ;
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[…] Que la subrogation impose la condition préalable qu'il y ait d'une part le paiement effectif par l'assureur et d'autre part la justification que le paiement a bien été effectué en exécution des clauses de la police d'assurance ; Qu''en l'espèce La SA MMA IARD produit l'ensemble des documents justificatifs contrats et avenants attestant qu'elle est bien subrogée dans les droits de La SAS CENTRALE D'ACHAT UBALDI; Que les articles 1251 du Code Civil et L 121.12 du Code des Assurances trouvent toute leur application ; Qu'il conviendra de débouter la SAS Y BOSCHde sa demande d'irrecevabilité ; Attendu que La SA MMA IARD assure La SAS CENTRALE D'ACHAT UBALDI suivant les polices multi risques 116 095 225 et 114 627 500 ;
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3. Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 1 avril 1999, 97-17.867, Publié au bulletin
[…] Vu l'article 1 er de la loi du 5 juillet 1985, ensemble les articles 1382 et 1251 du Code civil ; […]
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