Article 1254 du Code civilAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1804

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 octobre 2016 sont les articles : Article 1343-1 du Code civil, Article 1342-10 du Code civil

Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Est créé par : Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

Est codifié par : Loi 1804-02-07

Le débiteur d'une dette qui porte intérêt ou produit des arrérages ne peut point, sans le consentement du créancier, imputer le paiement qu'il fait sur le capital par préférence aux arrérages ou intérêts : le paiement fait sur le capital et intérêts, mais qui n'est point intégral, s'impute d'abord sur les intérêts.
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Entrée en vigueur le 21 mars 1804
Sortie de vigueur le 1 octobre 2016

Commentaires20


www.agilit.law · 2 avril 2024

L'article L4001-3 III du code de la santé publique exige que « les concepteurs d'un traitement algorithmique mentionné au I s'assurent de l'explicabilité de son fonctionnement par les utilisateurs ». L'arrêté qui déterminera les logiciels concernés par cette obligation reste toutefois attendu. […] Responsabilité sans faute du fait des produits défectueux (Code civil, art. 1254) : le défaut du logiciel peut provenir d'un manque de représentativité, d'un défaut du matériel (composants physiques en mauvais état) ou d'une faille de sécurité composant le système. Pour pouvoir s'appliquer, les conditions du régime devront être remplies (exigence d'un défaut de sécurité du produit, préjudice, lien de causalité).

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Décisions+500


1Tribunal de commerce d'Évry, Référés, 4 janvier 2017, n° 2016R00249

[…] Vu les articles 1134 et 1147, 1154 et 1254 (anciens) et 1103,1104, 1231-1, 1343-2 et 1343-1 (nouveau) du Code Civil, et des dispositions de l'article 441-6 du Code de Commerce d'Ordre Public, Vu les pièces versées à l'appui,

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  • Réserve de propriété·
  • Facture·
  • Titre·
  • Paiement·
  • Intérêt·
  • Clause pénale·
  • Code civil·
  • Recouvrement·
  • Indemnité·
  • Réserve

2Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 6, 26 janvier 2012, n° 10/10161
Confirmation

[…] Considérant que les demandes tendant à dire que les échéances reportées porteront intérêts au taux légal, alors que Madame Y X J F G est tenue au paiement des intérêts au taux contractuel, et que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital, en dérogation à la règle de l'imputation légale des paiements partiels prévue par l'article 1254 du code civil, et en l'absence d'accord du créancier, ne sont pas justifiées ;

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  • Prêt·
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  • Titre·
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  • Concours·
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3Tribunal de commerce de Béziers, 9 novembre 2015, n° 2014006037

[…] o Avec application de l'ART. 1254 du Code Civil en disant et jugeant que toutes sommes susceptibles d'être versées par le requis sur les sommes susvisées s'imputeront tout d'abord sur les intérêts dus si le règlement n'est pas intégral,

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  • Banque populaire·
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  • Exécution forcée
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