Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre III : Des contrats ou des obligations conventionnelles en général / Chapitre V : De l'extinction des obligations / Section 1 : Du paiement / Paragraphe 3 : De l'imputation des paiements
Article 1255 du Code civilAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 mars 1804
Est créé par : Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Est codifié par : Loi 1804-02-07
Commentaires • 4
d'imputer le paiement du 28 novembre 2009 sur la mensualité d'octobre, et sans expliquer pour quelle raison ce paiement aurait dû s'imputer sur la rente du mois d'octobre et non pas celle du mois de novembre que l'exposante avait le plus intérêt à payer, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1253, 1254, 1255 et 1256 du Code civil ;
Lire la suite…Décisions • 220
[…] — voir réformer le jugement déféré, — voir déclarer abusive la procédure initiée par monsieur E I, au visa des articles 931,1255,1315 et 2276 du code civil, — le voir débouter de ses demandes, — le voir condamner à rembourser les sommes acquittées, en principal, frais et intérêts par monsieur Y dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement,
Lire la suite…- Procuration·
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- Jugement·
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- Paiement
[…] Attendu toutefois que l'article 1255 du Code Civil dispose que lorsque le débiteur de diverses dettes a accepté une quittance par laquelle le créancier a imputé ce qu'il a reçu sur l'une de ces dettes spécialement, le débiteur ne peut plus demander l'imputation sur une dette différente, à moins qu'il n'y ait eu dol ou surprise de la part du créancier,
Lire la suite…- Chèque·
- Dette·
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- Juge des référés·
- Expulsion·
- Loyer·
- Aide·
- Huissier de justice·
- Paiement·
- Montant
3. Tribunal de grande instance de Bobigny, 7e chambre, 1re section, 16 octobre 2008, n° 08/01437
[…] Il résulte en revanche de l'article 1255 du Code Civil, qui dispose que la subrogation ne peut nuire au créancier lorsqu'il n'a été payé qu'en partie, que le subrogé ne peut prétendre à des sommes qu'il n'a pas versées au créancier principal.
Lire la suite…- Caution·
- Banque·
- Intérêt·
- Indemnité de résiliation·
- Paiement·
- Capital·
- Patrimoine·
- Immobilier·
- Code civil·
- Prêt
La possibilité de vendre ce fonds de commerce est basée sur le principe d'autonomie de la volonté contractuelle consacré à l'article 1255 du Code civil, mais aussi reconnu spécifiquement à l'article 39.4 du Code de commerce, dans plusieurs articles du Code civil et autres textes de loi tels que le Statut des travailleurs.
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