Article 1255 du Code civilAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1804

Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Est créé par : Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

Est codifié par : Loi 1804-02-07

Lorsque le débiteur de diverses dettes a accepté une quittance par laquelle le créancier a imputé ce qu'il a reçu sur l'une de ces dettes spécialement, le débiteur ne peut plus demander l'imputation sur une dette différente, à moins qu'il n'y ait eu dol ou surprise de la part du créancier.
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Entrée en vigueur le 21 mars 1804
Sortie de vigueur le 1 octobre 2016

Commentaires4


Village Justice · 12 mars 2021

La possibilité de vendre ce fonds de commerce est basée sur le principe d'autonomie de la volonté contractuelle consacré à l'article 1255 du Code civil, mais aussi reconnu spécifiquement à l'article 39.4 du Code de commerce, dans plusieurs articles du Code civil et autres textes de loi tels que le Statut des travailleurs.

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www.bdidu.fr · 14 septembre 2016

d'imputer le paiement du 28 novembre 2009 sur la mensualité d'octobre, et sans expliquer pour quelle raison ce paiement aurait dû s'imputer sur la rente du mois d'octobre et non pas celle du mois de novembre que l'exposante avait le plus intérêt à payer, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1253, 1254, 1255 et 1256 du Code civil ;

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Décisions220


1Cour d'appel de Bordeaux, 14 février 2013, n° 11/03966
Confirmation

[…] — voir réformer le jugement déféré, — voir déclarer abusive la procédure initiée par monsieur E I, au visa des articles 931,1255,1315 et 2276 du code civil, — le voir débouter de ses demandes, — le voir condamner à rembourser les sommes acquittées, en principal, frais et intérêts par monsieur Y dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement,

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  • Procuration·
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2Tribunal de grande instance de Grasse, Chambre de l'exécution, 31 mars 2015, n° 15/01081

[…] Attendu toutefois que l'article 1255 du Code Civil dispose que lorsque le débiteur de diverses dettes a accepté une quittance par laquelle le créancier a imputé ce qu'il a reçu sur l'une de ces dettes spécialement, le débiteur ne peut plus demander l'imputation sur une dette différente, à moins qu'il n'y ait eu dol ou surprise de la part du créancier,

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  • Chèque·
  • Dette·
  • Commandement de payer·
  • Juge des référés·
  • Expulsion·
  • Loyer·
  • Aide·
  • Huissier de justice·
  • Paiement·
  • Montant

3Tribunal de grande instance de Bobigny, 7e chambre, 1re section, 16 octobre 2008, n° 08/01437

[…] Il résulte en revanche de l'article 1255 du Code Civil, qui dispose que la subrogation ne peut nuire au créancier lorsqu'il n'a été payé qu'en partie, que le subrogé ne peut prétendre à des sommes qu'il n'a pas versées au créancier principal.

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  • Caution·
  • Banque·
  • Intérêt·
  • Indemnité de résiliation·
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  • Capital·
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  • Immobilier·
  • Code civil·
  • Prêt
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