Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre III : Des contrats ou des obligations conventionnelles en général / Chapitre V : De l'extinction des obligations / Section 1 : Du paiement / Paragraphe 4 : Des offres de paiement, et de la consignation
Article 1257 du Code civilAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 mars 1804
Est créé par : Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Est codifié par : Loi 1804-02-07
Les offres réelles suivies d'une consignation libèrent le débiteur ; elles tiennent lieu à son égard de paiement, lorsqu'elles sont valablement faites, et la chose ainsi consignée demeure aux risques du créancier.
Commentaires • 9
Décisions • 336
[…] Vu l'article 1257 du Code civil ; […]
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[…] Vu l'article 1247 du Code civil, ensemble l'article 1257 du même Code ; […]
Lire la suite…- Bail commercial·
- Loyer quérable·
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3. Cour d'appel de Montpellier, 2° chambre, 22 janvier 2019, n° 16/08588
[…] X à la somme de 117 100 € et à faire juger que l'offre de paiement d'une telle somme signifiée par acte d'huissier de justice du 10 mai 2013 suivie de sa consignation à la caisse des dépôts et consignations vaut offre réelle au sens des articles 1257 et 1258 (anciens) du code civil, ayant un effet libératoire, dès lors que le rapport de l'expert se trouve entaché d'une erreur grossière pour avoir procéder à l'évaluation des 50 parts sociales de M. […]
Lire la suite…- Associé·
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- Statut·
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- Activité·
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- Saisie conservatoire
[…] L'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations a en effet abrogé la procédure des offres réelles qui était régie par les articles 1257 à 1264 du Code Civil et aux articles 1426 à 1429 du Code de Procédure Civile. […]
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