Article 1258 du Code civilAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1804

Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Est créé par : Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

Est codifié par : Loi 1804-02-07

Pour que les offres réelles soient valables, il faut :
1° Qu'elles soient faites au créancier ayant la capacité de recevoir, ou à celui qui a pouvoir de recevoir pour lui ;
2° Qu'elles soient faites par une personne capable de payer ;
3° Qu'elles soient de la totalité de la somme exigible, des arrérages ou intérêts dus, des frais liquidés, et d'une somme pour les frais non liquidés, sauf à la parfaire ;
4° Que le terme soit échu, s'il a été stipulé en faveur du créancier ;
5° Que la condition sous laquelle la dette a été contractée soit arrivée ;
6° Que les offres soient faites au lieu dont on est convenu pour le paiement, et que, s'il n'y a pas de convention spéciale sur le lieu du paiement, elles soient faites ou à la personne du créancier, ou à son domicile, ou au domicile élu pour l'exécution de la convention ;
7° Que les offres soient faites par un officier ministériel ayant caractère pour ces sortes d'actes.
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Entrée en vigueur le 21 mars 1804
Sortie de vigueur le 1 octobre 2016

Commentaires5


1Les delais de grace et la nouvelle forme des offres reelles apres la reforme du droit des obligations
Me Frédéric Kieffer · consultation.avocat.fr · 6 mars 2019

[…] Cette dernière condition est capitale dans l'économie du nouveau système puisque autrefois le débiteur n'était définitivement libéré qu'à compter du moment où son offre réelle adressée par huissier ou notaire faisait ensuite l'objet d'une consignation qui devait elle-même être reconnue valable par le créancier ou à défaut jugée telle par le Juge (anciens articles 1257 et 1258 du Code Civil).

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2N'entre pas dans l'objet du syndicat des copropriétaires l'acquisition de parts sociales d'une société civile immobilière
www.bdidu.fr · 29 novembre 2009

Ce montant de 19 050 KF devra être obligatoirement affecté à la SCI pour indemniser Monsieur X... dans le cadre de la procédure visée à l'article 1860 du Code civil s'appliquant à ces 127 actions. Cette résolution sera adoptée sous réserve de l'application des articles 1257 et 1258 du Code civil. […] 14, 16 et 26 de la loi du 10 juillet 1965 et l'article 529 du Code civil ;

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3Baux - Baux D'Habitation - Loyers. Proprietaires Exigeant D'Etre Payes En Liquide. Reglementation
M. Autexier Jean-Yves · Questions parlementaires · 14 janvier 1991

. - Les modalites de reglement des loyers entrent dans le cadre du droit commun du louage relevant du code civil. […] III 16 juin 1976). […] Les articles 1257, 1258 et 1260 du code civil precisent les conditions dans lesquelles le preneur peut faire des offres reelles et, le cas echeant, consigner la somme due, lorsque le bailleur refuse de recevoir le paiement du loyer. […]

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Décisions133


1Cour d'appel d'Agen, Chambre civile 1ère chambre, 4 février 2008, n° 07/01591

[…] 2°) il n'y a pas eu d'offres réelles au sens des articles 1257 et 1258 du Code civil de sorte que les paiements intervenus par la suite ne peuvent être considérés comme ayant été effectués sur le fondement de l'article 143-2 du Code civil,

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  • Offres réelles·
  • Résiliation du bail·
  • Référé·
  • Épouse·
  • Paiement·
  • Bail commercial·
  • Code de commerce·
  • Code civil·
  • Civil·
  • Commerce

2Cour d'appel de Montpellier, 2° chambre, 22 janvier 2019, n° 16/08588
Confirmation

[…] X à la somme de 117 100 € et à faire juger que l'offre de paiement d'une telle somme signifiée par acte d'huissier de justice du 10 mai 2013 suivie de sa consignation à la caisse des dépôts et consignations vaut offre réelle au sens des articles 1257 et 1258 (anciens) du code civil, ayant un effet libératoire, dès lors que le rapport de l'expert se trouve entaché d'une erreur grossière pour avoir procéder à l'évaluation des 50 parts sociales de M. […]

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  • Associé·
  • Sociétés·
  • Statut·
  • Part sociale·
  • Pharmacien·
  • Activité·
  • Autofinancement·
  • Compte courant·
  • Cessation·
  • Saisie conservatoire

3Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 15 janvier 1992, 90-14.078, Inédit
Rejet

[…] avait été en mesure de remettre les loyers dus deux jours avant l'expiration du délai et que la remise a été rendue impossible en raison du seul refus des bailleurs de se rendre chez le notaire, sans rechercher si la sommation d'assister à la cession du bail faisait mention d'une offre de règlement des loyers, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1258 du Code civil" ;

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  • Tierce opposition·
  • Syndic·
  • Résiliation du bail·
  • Évocation·
  • Liquidation des biens·
  • Délai de grâce·
  • Loyer·
  • Appel·
  • Bailleur·
  • Cour d'appel
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