Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre III : Des contrats ou des obligations conventionnelles en général / Chapitre V : De l'extinction des obligations / Section 1 : Du paiement / Paragraphe 4 : Des offres de paiement, et de la consignation
Article 1261 du Code civilAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 mars 1804
Est créé par : Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Est codifié par : Loi 1804-02-07
Commentaires • 8
[…] L'article 1261 du même code civil ajoute : « Le patrimoine fiduciaire, formé des biens transférés en fiducie, constitue […] La fiducie décrite par le code civil canadien consiste en un patrimoine distinct de celui qui se l'ai vu transféré. La fiducie peut disposer de constituants, de fiduciaires et de bénéficiaires, mais les biens apportés en fiducie ne feront pas partie du patrimoine personnel de l'un de ces individus. […] Toutefois, ces biens n'ont pas vocation à entrer dans le patrimoine personnel du fiduciaire : ils constituent un patrimoine indépendant communément appelé « patrimoine d'affectation ».
Lire la suite…Décisions • 28
[…] — subsidiairement, faire application des dispositions des articles 1152 et 1261 anciens du code civil et réduire à l'euro symbolique l'indemnité demandée par la société Cafpi au titre de la clause pénale,
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[…] « – Dire et juger que les prêts en date des 30 juillet 1976 d'un montant en principal respectif de 47 564,09 euros et de 104 336,41 euros se sont substitués au prêt consenti par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d'Île-de-France à A X et D E F épouse X suivant acte authentique passé à l'étude de maître C Z, notaire à Paris (75008), le 4 avril 1985 par novation en application de l'article 1261 du code civil ;
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3. Tribunal de grande instance de Marseille, 10e chambre civile, 18 janvier 2018, n° 15/12099
[…] Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article 1261 du Code civil dans sa version en vigueur au moment de la signature du contrat, la novation ne peut s'opérer que de trois manières, lorsque le débiteur contracte une nouvelle dette qui est substituée à l'ancienne qui se trouvait éteinte, lorsqu'un nouveau débiteur est substitué à l'ancien qui est déchargé par le créancier, et lorsque par l'effet d'un nouvel engagement, un nouveau créancier est substitué à l'ancien, envers lequel le débiteur se trouve déchargé ;
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