Article 1263 du Code civilAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1804

Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Est créé par : Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

Est codifié par : Loi 1804-02-07

Le créancier qui a consenti que le débiteur retirât sa consignation après qu'elle a été déclarée valable par un jugement qui a acquis force de chose jugée, ne peut plus, pour le paiement de sa créance, exercer les privilèges ou hypothèques qui y étaient attachés ; il n'a plus d'hypothèque que du jour où l'acte par lequel il a consenti que la consignation fût retirée aura été revêtu des formes requises pour emporter l'hypothèque.
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Entrée en vigueur le 21 mars 1804
Sortie de vigueur le 1 octobre 2016

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Décisions7


1Tribunal Judiciaire de Paris, Pcp jtj proxi fond, 2 février 2024, n° 23/03194

[…] Nul ne peut se constituer un titre à soi-même en vertu de l'article 1263 du code civil. […]

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2Tribunal Judiciaire de Paris, Pcp jtj proxi fond, 15 mars 2024, n° 22/06496

[…] A contrario, pour un acte juridique dont le montant est inférieur à 1 500 euros, la preuve est libre et peut se faire par tout moyen, notamment par témoins, aveu, présomption ou encore un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve. Toutefois, nul ne peut se constituer un titre à soi-même en vertu de l'article 1263 du code civil.

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3Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 20 octobre 2021, n° 20-15.166

[…] En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. […] 4°) ALORS QUE, vainement, invoquerait-on l'article 1263 du code civil issu de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 selon lequel « Sauf disposition particulière, le juge peut réduire les dommages et intérêts lorsque la victime n'a pas pris les mesures sûres, raisonnables et proportionnées, notamment au regard de ses facultés contributives, […]

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