Article 1264 du Code civilAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1804

Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Est créé par : Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

Est codifié par : Loi 1804-02-07

Si la chose due est un corps certain qui doit être livré au lieu où il se trouve, le débiteur doit faire sommation au créancier de l'enlever, par acte notifié à sa personne ou à son domicile, ou au domicile élu pour l'exécution de la convention. Cette sommation faite, si le créancier n'enlève pas la chose, et que le débiteur ait besoin du lieu dans lequel elle est placée, celui-ci pourra obtenir de la justice la permission de la mettre en dépôt dans quelque autre lieu.
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Entrée en vigueur le 21 mars 1804
Sortie de vigueur le 1 octobre 2016

Commentaires5


Me Frédéric Kieffer · consultation.avocat.fr · 6 mars 2019

[…] L'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations a en effet abrogé la procédure des offres réelles qui était régie par les articles 1257 à 1264 du Code Civil et aux articles 1426 à 1429 du Code de Procédure Civile. […]

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Mathias Latina · Revue des contrats · 1er septembre 2016
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Décisions153


1Cour de cassation, Chambre civile 3, du 20 décembre 1989, 88-17.113, Inédit
Rejet

[…] de la demanderesse pour la déclarer recevable et formée dans les délais, les juges du fait ont violé les dispositions de « l'article 1264 du Code civil », et omis de répondre aux conclusions dont ils étaient saisis, violant ainsi « l'article 144 » du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision en retenant que l'action engagée par M me B… le 25 novembre 1986 s'analysait en une action en complainte tendant à assurer la protection de sa possession paisible, publique et ininterrompue de l'aire litigieuse depuis 1927 contre le trouble survenu en septembre 1986 et en constatant que les conditions d'exercice de l'action possessoire, ainsi formée, étaient réunies ; PAR CES MOTIFS :

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  • Démolition d'un mur construit en limite d'une propriété·
  • Qualification donnée à l'action en cause d'appel·
  • Conditions de la possession·
  • Actions possessoires·
  • Délai pour agir·
  • Complainte·
  • Action·
  • Possessoire·
  • Pourvoi·
  • Conclusion

2Cour d'appel de Montpellier, 4 décembre 2014, n° 12/01882

[…] Vu le jugement rendu le 26 mars 2012 par le Tribunal de Grande Instance de Rodez qui, au visa des articles 1264 et suivants du Code Civil, a jugé irrecevable l'action possessoire engagée le 20 décembre 2007 par Monsieur Z A, dit n'y avoir lieu à l'examen au fond de sa demande en reconnaissance de servitude et l'a condamné à payer à X Y la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens;

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  • Carolines·
  • Comté·
  • Possessoire·
  • Mise en état·
  • Conseiller·
  • Servitude·
  • Clôture·
  • Intimé·
  • Avocat·
  • Conclusion

3Cour d'appel de Versailles, du 17 février 2004, 2002-06310

En matière de servitude de passage, si l'état d'enclave constitue le titre légal permettant d'exercer l'action en réintégration de l'article 1264 du Code civil, c'est sous réserve que soit établi l'état d'enclave du fonds dominant.Tel n'est pas le cas d'une simple gêne ou d'un allongement de trajet occasionné par la fermeture d'un chemin rural appartenant au domaine privé de la commune, dès lors que la fermeture litigieuse n'entraîne pas un usage anormal du fonds qui est, par ailleurs, desservi par une route

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  • Servitude·
  • Four·
  • Maire·
  • Nationalité française·
  • Audit·
  • Expédition·
  • Commune·
  • Siège·
  • Marc·
  • Hôtel
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