Article 1244 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version22/08/1936
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Version15/10/1985
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Version01/08/1992
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Version01/10/2016

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 octobre 2016 est l'article : Article 1342-4 du Code civil

Entrée en vigueur le 1 août 1992

Est codifié par : Loi 1804-02-07

Modifié par : Loi n°91-650 du 9 juillet 1991 - art. 83 () JORF 14 juillet 1991 en vigueur le 1er août 1992

Le débiteur ne peut forcer le créancier à recevoir en partie le paiement d'une dette, même divisible.
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Entrée en vigueur le 1 août 1992
Sortie de vigueur le 1 octobre 2016
17 textes citent l'article

Commentaires102


Oratio Avocats · 13 novembre 2023

Caroline MENARD : L'article 7 de la loi prévoyait, en effet, de modifier l'article 1244 du Code civil. Celui-ci prévoit que le propriétaire d'un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsqu'elle est arrivée par suite d'un défaut d'entretien ou par le vice de sa construction. Il ne peut s'exonérer de sa responsabilité que s'il rapporte la preuve que le dommage est dû à cause étrangère. […]

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www.exprime-avocat.fr · 7 octobre 2023

[…] Responsabilité du fait des bâtiments en ruine : L'article 1244 du Code civil indique que “Le propriétaire d'un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsqu'elle est arrivée par suite du défaut d'entretien ou par le vice de sa construction.”

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1Tribunal de commerce d'Évry, Procédures collectives, 28 juin 2016, n° 2015F00351

[…] Dans ses écritures en réponse et récapitulatives, la société ACTS demande que soient déduits de la somme réclamée les avoirs de 896,82 € et 254,76 € et sollicite, pour des raisons de difficultés financières, un délai de paiement en vertu de l'article 1244 du code civil.

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2Tribunal de commerce de Créteil, Chambre 02, 18 novembre 2014, n° 2013F00950
Cour d'appel : Confirmation

[…] Réserver les dépens et de débouter la société LE CREDIT LYONNAIS de leur demande d'article 700 du CPC. A cette même audience, la SA CREDIT LYONNAIS a déposé des conclusions réitérant ses demandes introductives, et y ajoutant : Vu les articles 1147, 1244, 1244-1 et 2288 du Code civil, Débouter la société X Y AUTOMOBILES et M. X Y de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, A l'audience collégiale du 27 mai 2014, le Tribunal a envoyé l'affaire à l'audience d'un juge chargé d'instruire l'affaire pour audition des parties.

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3Cour d'appel de Pau, 20 novembre 2008, n° 07/00799
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Suite à la défaillance de la D Y dans le remboursement de ces deux prêts, la CRCAM en juin 1998, a mis en demeure la D de régulariser les retards enregistrés. Faute de cette régularisation, une procédure de saisie immobilière a été engagée par la banque, et dans le cadre de cette procédure la D a déposé un dire, sur le fondement de l'article 1244 du Code Civil en sollicitant un délai de grâce de deux ans pour vendre.

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