Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre III : Des contrats ou des obligations conventionnelles en général / Chapitre V : De l'extinction des obligations / Section 1 : Du paiement / Paragraphe 4 : Des offres de paiement, et de la consignation
Article 1259 du Code civilAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 mars 1804
Est créé par : Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Est codifié par : Loi 1804-02-07
1° Qu'elle ait été précédée d'une sommation signifiée au créancier, et contenant l'indication du jour, de l'heure et du lieu où la chose offerte sera déposée ;
2° Que le débiteur se soit dessaisi de la chose offerte, en la remettant dans le dépôt indiqué par la loi pour recevoir les consignations, avec les intérêts jusqu'au jour du dépôt ;
3° Qu'il y ait eu procès-verbal dressé par l'officier ministériel, de la nature des espèces offertes, du refus qu'a fait le créancier de les recevoir, ou de sa non-comparution, et enfin du dépôt ;
4° Qu'en cas de non-comparution de la part du créancier, le procès-verbal du dépôt lui ait été signifié avec sommation de retirer la chose déposée.
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Décisions • 44
[…] Dans ses dernières conclusions du 15 novembre 2013, le syndicat des copropriétaires demande à la cour, au visa des articles 480 et 906 du code de procédure civile et l'article 1259 du code civil, de :
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[…] La société IMMORENTE par conclusions signifiées le 20 janvier 2012 et au visa des articles L 145-1 et suivants du code de commerce, 1725, 1256 et 1259 du code civil et L 521-1 , R 123-1 du code de la construction et de l'habituation demande à la cour de dire sans incidence l'arrêté de péril du 8 avril 2009 levé le 27 octobre 2010, de dire que la société DIDARI a exécuté les travaux de sécurité anti- incendie prescrits par les autorités de police, de la débouter de ses demandes, […]
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3. Tribunal de commerce de Pontoise, Chambre 03, 30 septembre 2015, n° 2014F00943
[…] Vu notamment Les dispositions des articles 1126 et suivants, 1134 et suivants du Code Civil, Les dispositions des articles 1259 et suivants du Code Civil, Les dispositions des articles 1153 et 1154 du Code Civil Les dispositions des articles 514 et suivants, 695 et suivants du CPC,
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