Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre III : Des contrats ou des obligations conventionnelles en général / Chapitre V : De l'extinction des obligations / Section 2 : De la novation
Article 1271 du Code civilAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 mars 1804
Est créé par : Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Est codifié par : Loi 1804-02-07
1° Lorsque le débiteur contracte envers son créancier une nouvelle dette qui est substituée à l'ancienne, laquelle est éteinte ;
2° Lorsqu'un nouveau débiteur est substitué à l'ancien qui est déchargé par le créancier ;
3° Lorsque, par l'effet d'un nouvel engagement, un nouveau créancier est substitué à l'ancien, envers lequel le débiteur se trouve déchargé.
Commentaires • 35
En effet, aux termes de l'article 1271 1° du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 , la novation s'opère lorsque le débiteur contracte envers son créancier une nouvelle dette qui est substituée à l'ancienne, laquelle est éteinte. […]
Lire la suite…[…] Vu l'article L. 113-1 du code des assurances : 13. […] #8217;article 1271 du code civil, la novation s'opère lorsqu' un nouveau débiteur est substitué à l'ancien, qui est déchargé par le créancier; que dès lors, […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] -“vu les articles 1134, 1326 et 2011 et suivants du Code civil, - vu les articles L.622-22 et L.621-48 du Code de commerce, - vu les articles 1271 et suivants du Code civil et 2039 du Code civil, - vu l'article L.313-22 du Code monétaire et financier, - rejeter toutes fins et conclusions de Monsieur et Madame X et de Monsieur Z,
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[…] Attendu, en dernier lieu, qu'en application des dispositions de l'article 1271 du Code civil, la novation s'opère soit lorsqu'un nouveau débiteur est substitué à l'ancien, soit quand, par l'effet d'un nouvel engagement, un nouveau créancier est substitué à l'ancien, soit lorsque le débiteur contracte envers son créancier une nouvelle dette que se substitue à l'ancien; qu'en application des dispositions de l'article 1273 du même code, la novation ne se présume pas et doit résulter clairement de l'acte ;
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3. Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 14 décembre 1982, 81-15.455, Publié au bulletin
[…] Attendu qu'il est fait grief aux juges du second degre d'avoir ainsi statue, au motif qu'en cedant a la societe acofra les droits a la promesse de vente, la societe l'arche lui avait cede une creance, etant entendu aussi qu'elle lui cedait en meme temps la dette contractee envers le premier cedant m x…, alors que, selon le moyen, d'une part, la cession de dettes n'existe pas en tant que telle en droit francais, et qu'en decidant le contraire la cour d'appel a cree un mecanisme qui n'existe pas et par la-meme viole les textes des articles 1121, 1249 et suivants, 1271 et suivants, 1275 et suivants du code civil, textes qui auraient permis d'aboutir a rendre la societe acofra debitrice d'x… ;
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