Article 1273 du Code civil

Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Est créé par : Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

Est codifié par : Loi 1804-02-07

La novation ne se présume point ; il faut que la volonté de l'opérer résulte clairement de l'acte.
Entrée en vigueur le 21 mars 1804
Sortie de vigueur le 1 octobre 2016

Commentaires98


canopy-avocats.com · 9 février 2026

Rappel du cadre légal L'article 1121 ancien du Code civil dispose que l'on peut stipuler au profit d'un tiers. […] Cependant, pour que le vendeur soit libéré de sa dette, il faut opérer une novation. […] L'article 1271 ancien du Code civil précise que la substitution d'un nouveau débiteur à l'ancien ne constitue une novation que si l'ancien débiteur est « déchargé par le créancier ». L'article 1273 ancien ajoute que « la novation ne se présume point ; il faut que la volonté de l'opérer résulte clairement de l'acte ». […]

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lemondedudroit.fr · 9 janvier 2026

Elle indique qu'il résulte des articles 1121, 1271 et 1273 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que lorsqu'un débiteur stipule qu'un tiers paiera sa dette, il n'est déchargé de son obligation à l'égard du bénéficiaire de cette stipulation pour autrui que si ce dernier consent à une telle novation. La preuve de ce consentement ne peut résulter de la seule acceptation du bénéfice de la stipulation. © (...)

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[…] 2° lorsqu'un nouveau débiteur est substitué à l'ancien qui est déchargé par le créancier; 3° lorsque par l'effet d'un nouvel engagement, un nouveau créancier est substitué à l'ancien, envers lequel le débiteur se trouve déchargé”. Aux termes de l'article 1273 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, “la novation ne se présume point; il faut que la volonté de l'opérer résulte clairement de l'acte.” Aux termes de l'article 1315 du code civil devenu 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier 1 e payement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

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[…] Ce moyen sera donc rejeté. Sur la novation En vertu de l'article 1273 du Code Civil, la novation ne se présume pas et la volonté de l'opérer doit clairement résulter de l'acte. Le cautionnement du 4 juin 1997 concernait toutes les obligations, présentes ou futures, contractées par la société B envers la BPO ; le cautionnement enregistré le 3 décembre 2002 ne concernait que le prêt de 85.400 € ; ce dernier acte ne mentionnait aucune novation. Il convient donc de considérer que les deux cautionnements se cumulaient. Sur les garanties par le solde du compte retenues de garanties

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[…] Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; […] les parties en ayant manifestement décidé autrement, clôturant ainsi l'année passée et prévoyant ensemble l'année à venir ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu l'intention de nover des parties et partant a violé l'article 1273 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016,

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