Article 1277 du Code civilAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1804

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 octobre 2016 est l'article : Article 1340 du Code civil

Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Est créé par : Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

Est codifié par : Loi 1804-02-07

La simple indication faite, par le débiteur, d'une personne qui doit payer à sa place, n'opère point novation.
Il en est de même de la simple indication faite, par le créancier, d'une personne qui doit recevoir pour lui.
Entrée en vigueur le 21 mars 1804
Sortie de vigueur le 1 octobre 2016

Commentaire1


Gouache Avocats · 27 juin 2016

[…] - la simple indication de paiement des commissions sur le compte de la société n'opérait pas novation au sens de l'article 1277 du Code civil, le mandant ayant au contraire refusé d'émettre des chèques au nom de la société commerciale ». […]

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Décisions322


1Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 11 janvier 2021, n° 18/03407
Infirmation partielle

[…] Elle a soutenu que le transfert de paiement opéré par la Sas Movidone devait s'analyser comme une indication de paiement régie par l'article 1277 ancien du code civil, ne déchargeant pas le cocontractant et le débiteur de Devclic de ses obligations.

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre b, 12 octobre 2017, n° 16/00294
Infirmation

[…] L'article 1277 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, applicable en l'espèce, dispose quant à lui que la simple indication faite, par le créancier, d'une personne qui doit payer à sa place, n'opère point novation.

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3Tribunal de commerce de Saint-Étienne, 25 septembre 2015, n° 2014J00573
Cour d'appel : Infirmation

[…] — si un paiement devait intervenir en faveur de la société TIM COMPOSITES, il serait limité à la convention de paiement couvrant les commandes afférentes aux factures de 2014 pour la somme de 53640 € TTC. La société ENTREPRISE GÉNÉRALE LÉON GROSSE demande au Tribunal de : Vu les articles 1134, 1197, 1275 à 1277 du Code Civil, — débouter la société TIM COMPOSITES de ses demandes à son encontre, infondées en raison de l'absence de délégation de paiement créant des droits envers elle, — débouter la société TIM COMPOSITES de sa demande sur l'article 1382 du Code Civil au motif qu'elle a fait agréer son propre sous-traitant ;

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Document parlementaire0

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