Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre III : Des contrats ou des obligations conventionnelles en général / Chapitre V : De l'extinction des obligations / Section 2 : De la novation
Article 1278 du Code civilAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 mars 1804
Est créé par : Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Est codifié par : Loi 1804-02-07
Commentaires • 3
En cas de substitution de pret dans le meme etablissement preteur et afin d'eviter une nouvelle inscription hypothecaire, cet etablissement peut, en application des articles 1271-1, 1273 et 1278 du code civil, faire appel a la procedure de novation et, par un acte de reserve, conserver le benefice de l'hypotheque avec son rang initial pour le nouveau pret. […] En cas de substitution du pret avec changement d'etablissement preteur, […]
Lire la suite…Dans ce cas, afin d'eviter une nouvelle inscription hypothecaire, l'etablissement de credit peut, en application des articles 12711, 1273 et 1278 du code civil, faire appel a la procedure de novation et par un acte de reserve, conserver le benefice de l'hypotheque avec son rang initial pour le nouveau pret. […]
Lire la suite…Décisions • 81
[…] En application de l'article 1278 du code civil et des dispositions du décret précité du 27 juillet 2006, auquel il renvoie, il sera enfin procédé à la vente aux enchères du bien en cause à l'audience des ventes (des criées) du tribunal précité,sur les poursuites de la partie la plus diligente, et en présence des autres parties, ou celles-ci dûment appelées.
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[…] Vu l'article 1382 du code civil ; […] QU'« en application de l'article 1278 du Code civil, les privilèges et hypothèques de l'ancienne créance ne passent point à celle qui lui est substituée, à moins que le créancier ne les ait expressément réservés ; qu'aucune réserve expresse de sûreté n'est établie en l'espèce, […]
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3. Cour d'appel de Paris, 30 avril 2009, n° 07/21314
[…] l'exigence d'une nouvelle garantie hypothécaire ne traduit aucun abus ou mauvaise foi de la part de l'appelant ; qu'il ne peut être fait grief à celui-ci, dont il n'est pas établi qu'il aurait été informé de la dette des époux X à l'égard la Compagnie Générale de Garantie et de l'inscription par celle-ci d'hypothèques judiciaires provisoires de quatrième et cinquième rangs à la garantie d'une somme de 500 000 francs, de ne pas avoir mis en oeuvre la possibilité offerte par l'article 1278 du Code civil ; que le refus du Crédit Agricole de donner suite à son offre du 15 avril 1998, faute de pouvoir prendre l'inscription d'hypothèque de quatrième rang qu'elle prévoyait à son profit ne peut, […]
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