Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre III : Des contrats ou des obligations conventionnelles en général / Chapitre V : De l'extinction des obligations / Section 3 : De la remise de la dette
Article 1282 du Code civilAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 mars 1804
Est créé par : Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Est codifié par : Loi 1804-02-07
Commentaires • 8
[…] La solution issue de l'arrêt Tekoprom a pu être approuvée au regard des dispositions qui figuraient aux articles 1234 et 1282 et suivants du code civil selon lesquelles, d'une part, le paiement ne constitue qu'un mode d'extinction de l'obligation, d'autre part, la remise de dette libère le débiteur2. La remise de dette ayant les mêmes effets, en droit des obligations, que le paiement, elle devrait être assimilée à un paiement, autrement dit un encaissement du prix, pour l'application des règles relatives à l'exigibilité de la TVA.
Lire la suite…La remise est prévue aux articles 1282 à 1288 du Code civil. Elle est un acte juridique par lequel le créancier renonce à la créance qu'il détient contre son débiteur, et ainsi libère volontairement le débiteur de tout ou partie de la dette. […] Les conditions classiques de validité des contrats sont applicables (cf. article 1108 du Code civil) excepté lorsque l'acte procède d'un acte unilatéral, comme le testament,
Lire la suite…Décisions • 377
[…] Par ses écritures parvenues par le RPVA le 28 septembre 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, M. [I] demande à la cour, au visa des articles L. 244-2, L. 244-3, R. 244-1 et R. 144-10 du code de la sécurité sociale et 1282 et 1342-10 du code civil, de :
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[…] Au soutien de ses demandes, Monsieur B C-X fait valoir que la détention par la défenderesse de la copie exécutoire de l'acte de prêt ne saurait suffire à établir une présomption de libération en sa faveur, dans la mesure où la présomption de libération édictée par l'article 1282 du Code civil ne s'applique qu'aux actes sous seing privé, d'une part, et que celle édictée par l'article 1283 du Code civil suppose que soit établie la remise volontaire du titre exécutoire par le créancier au débiteur, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, d'autre part. Il allègue par ailleurs que l'acte de prêt et le remboursement d'une partie de la dette ont été constatés par devant notaire, de sorte que le paiement du solde, s'il avait eu lieu, aurait également fait l'objet d'un écrit entre les parties.
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3. Cour d'appel de Pau, 22 octobre 2009, n° 08/01972
[…] Vu les articles 1134 et suivants du code civil, 1282 et suivants du code civil 2288 et suivants du code civil ; […]
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