Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre III : Des contrats ou des obligations conventionnelles en général / Chapitre V : De l'extinction des obligations / Section 3 : De la remise de la dette
Article 1285 du Code civilAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 mars 1804
Est créé par : Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Est codifié par : Loi 1804-02-07
Dans ce dernier cas, il ne peut plus répéter la dette que déduction faite de la part de celui auquel il a fait la remise.
Commentaires • 9
[…] Si l'ancien article 1287 alinéa 3 du Code civil prévoyait que la remise de dette consentie à l'une des cautions ne libérait pas les autres, la Cour de cassation avait depuis les années 80 jugé que : « il résulte de la combinaison des articles 1285, 1287, 1288, 2021 (désormais 2298) et 2033 (désormais 2310) du Code civil que, lorsque le créancier […]
Lire la suite…Décisions • 190
[…] — sous le visa des articles 1285, 2033, 2037 et 1134 du code civil, condamner la CRCAM DE PARIS ILE DE FRANCE à payer à Monsieur et Madame X la somme de 91 469,41 €, subsidiairement celle de 52 896 €, à titre infiniment subsidiaire celle de 12 896,78 €, et encore plus subsidiairement celle de 26 680 €, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'assignation,
Lire la suite…- Créance·
- Liquidation judiciaire·
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- Qualités
[…] Il fait valoir que la remise consentie au débiteur principal comme à son cofidéjusseur lui profite, en application des articles 1285 et 1287 du code civil, et qu'à supposer que son obligation ne soit pas éteinte, elle ne peut excéder 8 333,36 €, eu égard à la limitation de la dette à 90 000 € et aux paiements qui ont dû intervenir.
Lire la suite…- Société générale·
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- Condamnation·
- Caducité
3. Cour d'appel de Caen, 16 juin 2016, n° 14/03316
[…] M me B C reproche aux premiers juges d'avoir refusé, en violation des dispositions de l'article 1285 du code civil, de diminuer sa dette de la part de la caution auquel a été faite la remise soit de moitié.
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- Fonds de commerce·
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- Engagement
La renonciation expresse d'un créancier à poursuivre un associé ne vaut pas décharge au sens de l'article 1285 du code civil (dispositions remplacées depuis le 1 er octobre 2016 par l'article 1350-1 du code civil) et ne profite donc pas aux autres associés (Cass. com., arrêt du 29 oct. 2003, n° 99-21358 ; CA Paris, arrêt du 13 sept. 2002 n° 01-15196). […] Nature de l'obligation des associés
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