Article 1285 du Code civilAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1804

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 octobre 2016 est l'article : Article 1350-1 du Code civil

Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Est créé par : Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

Est codifié par : Loi 1804-02-07

La remise ou décharge conventionnelle au profit de l'un des codébiteurs solidaires, libère tous les autres, à moins que le créancier n'ait expressément réservé ses droits contre ces derniers.
Dans ce dernier cas, il ne peut plus répéter la dette que déduction faite de la part de celui auquel il a fait la remise.
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Entrée en vigueur le 21 mars 1804
Sortie de vigueur le 1 octobre 2016

Commentaires9


BOFiP · 1er juin 2022

La renonciation expresse d'un créancier à poursuivre un associé ne vaut pas décharge au sens de l'article 1285 du code civil (dispositions remplacées depuis le 1 er octobre 2016 par l'article 1350-1 du code civil) et ne profite donc pas aux autres associés (Cass. com., arrêt du 29 oct. 2003, n° 99-21358 ; CA Paris, arrêt du 13 sept. 2002 n° 01-15196). […] Nature de l'obligation des associés

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www.alter-a.com · 8 mars 2017

[…] Si l'ancien article 1287 alinéa 3 du Code civil prévoyait que la remise de dette consentie à l'une des cautions ne libérait pas les autres, la Cour de cassation avait depuis les années 80 jugé que : « il résulte de la combinaison des articles 1285, 1287, 1288, 2021 (désormais 2298) et 2033 (désormais 2310) du Code civil que, lorsque le créancier […]

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Décisions190


1Cour d'appel de Versailles, 8 juin 2006, n° 05/05916
Confirmation

[…] — sous le visa des articles 1285, 2033, 2037 et 1134 du code civil, condamner la CRCAM DE PARIS ILE DE FRANCE à payer à Monsieur et Madame X la somme de 91 469,41 €, subsidiairement celle de 52 896 €, à titre infiniment subsidiaire celle de 12 896,78 €, et encore plus subsidiairement celle de 26 680 €, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'assignation,

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  • Créance·
  • Liquidation judiciaire·
  • Caution solidaire·
  • Paiement·
  • In solidum·
  • Intérêt·
  • Liquidateur·
  • Part·
  • Principal·
  • Qualités

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 23 avril 2015, n° 14/05096
Confirmation

[…] Il fait valoir que la remise consentie au débiteur principal comme à son cofidéjusseur lui profite, en application des articles 1285 et 1287 du code civil, et qu'à supposer que son obligation ne soit pas éteinte, elle ne peut excéder 8 333,36 €, eu égard à la limitation de la dette à 90 000 € et aux paiements qui ont dû intervenir.

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  • Société générale·
  • Protocole d'accord·
  • Accord transactionnel·
  • Dette·
  • Remise·
  • Paiement·
  • Créance·
  • Obligation·
  • Condamnation·
  • Caducité

3Cour d'appel de Caen, 16 juin 2016, n° 14/03316
Infirmation

[…] M me B C reproche aux premiers juges d'avoir refusé, en violation des dispositions de l'article 1285 du code civil, de diminuer sa dette de la part de la caution auquel a été faite la remise soit de moitié.

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  • Caution·
  • Banque·
  • Crédit agricole·
  • Prêt·
  • Coups·
  • Paiement·
  • Information·
  • Fonds de commerce·
  • Création·
  • Engagement
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