Article 1287 du Code civilAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1804

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 octobre 2016 est l'article : Article 1350-2 du Code civil

Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Est créé par : Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

Est codifié par : Loi 1804-02-07

La remise ou décharge conventionnelle accordée au débiteur principal libère les cautions ;
Celle accordée à la caution ne libère pas le débiteur principal ;
Celle accordée à l'une des cautions ne libère pas les autres.
Entrée en vigueur le 21 mars 1804
Sortie de vigueur le 1 octobre 2016

Commentaires19


www.argusdelassurance.com · 22 août 2017

www.alter-a.com · 8 mars 2017

[…] Si l'ancien article 1287 alinéa 3 du Code civil prévoyait que la remise de dette consentie à l'une des cautions ne libérait pas les autres, la Cour de cassation avait depuis les années 80 jugé que : « il résulte de la combinaison des articles 1285, 1287, 1288, 2021 (désormais 2298) et 2033 (désormais 2310) du Code civil que, lorsque le créancier […]

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Décisions196


1Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon, Chambre 4, 25 septembre 2012, n° 2011F01237

[…] QUE s'agissant d'un plan de redressement et non d'un plan de sauvegarde, les cautions personnes physiques ne sont pas fondées à se prévaloir des dispositions du plan et ce, même en cas de remise volontaire dans le cadre du plan, en effet, ces réductions participent de la nature judiciaire des dispositions du plan arrêté pour permettre de la continuation de l'entreprise, et ne peuvent être assimilées aux remises conventionnelles de dette prévues par l'article 1287 du Code Civil, les cautions ne justifiant par ailleurs d'un nouvel accord qui leur soit propre, la novation ne se présumant pas ;

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  • Caution·
  • Crédit·
  • Atlantique·
  • Banque·
  • Hypothèque·
  • Code de commerce·
  • Plan de redressement·
  • Pérou·
  • Dette·
  • Mesures conservatoires

2Cour d'appel de Versailles, 8 juin 2006, n° 05/05916
Confirmation

[…] Il résulte de la combinaison des articles 1285 al.2, 1287 al.3 et 1288 du code civil que, lorsque le créancier, moyennant paiement d'une certaine somme, a déchargé l'une des cautions solidaires de son engagement, les autres cautions solidaires ne restent tenues que déduction faite, soit de la part et portion, dans la dette, du cofidéjusseur bénéficiaire de la remise conventionnelle, soit du montant de la somme versée lorsque celle-ci excède cette part et portion.

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  • Créance·
  • Liquidation judiciaire·
  • Caution solidaire·
  • Paiement·
  • In solidum·
  • Intérêt·
  • Liquidateur·
  • Part·
  • Principal·
  • Qualités

3Tribunal de grande instance de Lyon, 2e chambre, cabinet 8, 4 octobre 2013, n° 10/10928

[…] Par acte d'huissier en date du 1 er février 2012, C-D X a fait assigner son conjoint en divorce sur le fondement des articles 242 et suivants du Code civil. […] L'article 1287 du même code précise : "La demande mentionnée au premier alinéa de l'article 1286 est instruite et jugée comme en matière gracieuse et obéit aux règles applicables à cette procédure devant le tribunal de grande instance.

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  • Enfant·
  • Domicile conjugal·
  • Charges·
  • Titre gratuit·
  • Mise en état·
  • Education·
  • Demande·
  • Cantine·
  • Contribution·
  • Attribution
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