Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre III : Des contrats ou des obligations conventionnelles en général / Chapitre V : De l'extinction des obligations / Section 3 : De la remise de la dette
Article 1287 du Code civilAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 mars 1804
Est créé par : Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Est codifié par : Loi 1804-02-07
Celle accordée à la caution ne libère pas le débiteur principal ;
Celle accordée à l'une des cautions ne libère pas les autres.
Commentaires • 19
[…] Si l'ancien article 1287 alinéa 3 du Code civil prévoyait que la remise de dette consentie à l'une des cautions ne libérait pas les autres, la Cour de cassation avait depuis les années 80 jugé que : « il résulte de la combinaison des articles 1285, 1287, 1288, 2021 (désormais 2298) et 2033 (désormais 2310) du Code civil que, lorsque le créancier […]
Lire la suite…Décisions • 196
[…] QUE s'agissant d'un plan de redressement et non d'un plan de sauvegarde, les cautions personnes physiques ne sont pas fondées à se prévaloir des dispositions du plan et ce, même en cas de remise volontaire dans le cadre du plan, en effet, ces réductions participent de la nature judiciaire des dispositions du plan arrêté pour permettre de la continuation de l'entreprise, et ne peuvent être assimilées aux remises conventionnelles de dette prévues par l'article 1287 du Code Civil, les cautions ne justifiant par ailleurs d'un nouvel accord qui leur soit propre, la novation ne se présumant pas ;
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[…] Il résulte de la combinaison des articles 1285 al.2, 1287 al.3 et 1288 du code civil que, lorsque le créancier, moyennant paiement d'une certaine somme, a déchargé l'une des cautions solidaires de son engagement, les autres cautions solidaires ne restent tenues que déduction faite, soit de la part et portion, dans la dette, du cofidéjusseur bénéficiaire de la remise conventionnelle, soit du montant de la somme versée lorsque celle-ci excède cette part et portion.
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3. Cour d'appel de Douai, 28 mai 2009, n° 08/03401
[…] Il ajoute que la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE disposait d'un nantissement sur le fonds et sur le matériel, que la cession posait le problème de l'application de l'article L 621-96 dans sa rédaction antérieure à la loi de 2005, que la charge des sûretés garantissant le remboursement d'un crédit est transmise au cessionnaire, qu'au cas d'espèce la créance a été soldée grâce à un accord qui a nécessairement libéré la débitrice principale et la caution, dès lors que l'accord trouve sa cause dans la créance et assure une substitution aux échéances dues à la date de cession par un paiement forfaitaire, que la banque ne peut accepter un paiement pour solde de tout compte et continuer à réclamer sa créance en même temps, que cette remise a libéré la caution au regard de l'article 1287 du code civil.
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