Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre III : Des contrats ou des obligations conventionnelles en général / Chapitre V : De l'extinction des obligations / Section 3 : De la remise de la dette
Article 1287 du Code civilAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 mars 1804
Est créé par : Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Est codifié par : Loi 1804-02-07
Celle accordée à la caution ne libère pas le débiteur principal ;
Celle accordée à l'une des cautions ne libère pas les autres.
Commentaires • 19
[…] Si l'ancien article 1287 alinéa 3 du Code civil prévoyait que la remise de dette consentie à l'une des cautions ne libérait pas les autres, la Cour de cassation avait depuis les années 80 jugé que : « il résulte de la combinaison des articles 1285, 1287, 1288, 2021 (désormais 2298) et 2033 (désormais 2310) du Code civil que, lorsque le créancier […]
Lire la suite…Décisions • 196
[…] Or, les mesures consenties à Mademoiselle Y dans le plan conventionnel ne constituent pas, au regard de leur finalité, une remise de dette au sens de l'article 1287 du Code civil de sorte qu'elles ne bénéficient pas à la caution.
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[…] Par acte d'huissier en date du 1 er février 2012, C-D X a fait assigner son conjoint en divorce sur le fondement des articles 242 et suivants du Code civil. […] L'article 1287 du même code précise : "La demande mentionnée au premier alinéa de l'article 1286 est instruite et jugée comme en matière gracieuse et obéit aux règles applicables à cette procédure devant le tribunal de grande instance.
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3. Cour d'appel de Versailles, 8 juin 2006, n° 05/05916
[…] Il résulte de la combinaison des articles 1285 al.2, 1287 al.3 et 1288 du code civil que, lorsque le créancier, moyennant paiement d'une certaine somme, a déchargé l'une des cautions solidaires de son engagement, les autres cautions solidaires ne restent tenues que déduction faite, soit de la part et portion, dans la dette, du cofidéjusseur bénéficiaire de la remise conventionnelle, soit du montant de la somme versée lorsque celle-ci excède cette part et portion.
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